Texte intégral
Ordonnance N°879
N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6IV
J.L.D. NIMES
18 septembre 2023
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 octobre 2022 notifié le 12 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2023, notifiée le même jour à 15h40 concernant :
M. [Y] [T]
né le 29 Février 1972 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2023 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 23/4517 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 11h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 septembre 2023 à 15h40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [T] le 18 Septembre 2023 à 15h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [E], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [M] [O] interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Y] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [T] a reçu notification le 12 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 06 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de quatre mois avec interdiction de retour pendant quatre mois.
Monsieur [Y] [T] a été placé en garde à vue le 18 juillet 2023, à [Localité 4], à 20h45.
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 19 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 20 juillet 2023, Monsieur [Y] [T] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 juillet 2023 à 16h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 24 juillet 2023.
Par ordonnance prononcée le 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] pour trente jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 21 août 2023.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 17 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 septembre 2023, à 11h34.
Monsieur [Y] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 18 septembre 2023, à 15h10.
Sur l'audience, il déclare que :
- il a besoin de soins qu'il ne peut recevoir en Georgie, il n'y a plus de famille,
- il veut rester en France, ou en Europe, mais il refuse le retour dans son pays,
- il est d'accord pour une assignation à résidence,
- sur son refus d'embarquer, il explique qu'il est menacé en Georgie,
- il a vu le médecin du centre de rétention, mais il n'a pas été examiné, le médecin se comporte comme avec un animal, il n'a reçu aucun certificat médical ,
- il a des prothèses dans le dos,
- il a besoin de soins et veut partir en Allemagne.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Elle ajoute qu'il y a une difficulté d'ordre médical, qu'il y a nécessité d'une chimiothérapie, et la consultation médicale au centre n'a pas été efficiente en raison du barrage de la langue. Elle relève qu'il y a un certificat médical dans la procédure qui indiquait un important problème de santé pour un cancer avec nécessité de poursuivre les soins.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que dans le cadre de la troisième prolongation, le refus d'embarquer emporte cette prolongation. Il y a un laissez-passer encore valable pour organiser un nouveau vol. Sur les problèmes de santé, il n'y a aucun documents sur cette question. Il ajoute que la délégation de signature est bien au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Le retenu soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité de son signataire ainsi que l'existence de problèmes médicaux rendant impossible son maintien au centre de rétention. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 17 septembre 2023 par Monsieur [Z] [U], sous préfet de [Localité 5], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits que le 16 septembre 2023, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [Y] [T] a refusé d'embarquer sur le vol réservé à destination du pays dont il a la citoyenneté.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires le 02 août 2023 et que son retour avait été organisé et réservé.
Sur son état de santé, le retenu n'apporte aucun élément permettant de retenir une incompatibilité de la mesure avec sa situation médicale, aucun élément n'est versé en ce sens au dossier.
Monsieur [Y] [T] se trouve donc précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. L'administration a sollicité une nouvelle réservation aérienne, le laissez-passer obtenu étant valable jusqu'au mois d'octobre 2023.
La décision attaquée sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [Y] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [T], pour notification au CRA
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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