Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-60.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.130
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC Union des syndicats de Douai et environs, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Péronne, siégeant en audience foraine à Albert (Somme), au profit de la société à responsabilité limitée Sinka-Nord, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sinka-Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré recevable la contestation de la société Sinka-Nord de la désignation, notifiée à la société Sinka Holding, de Mme X..., en qualité de délégué syndical, au sein de cette dernière société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sinka-Nord n'était pas recevable à contester la désignation d'un délégué syndical au sein d'une autre entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical, le jugement rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe permanent d'Albert, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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