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Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.323

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CFDT Chimie 49, dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), rue Darmaillacq, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 avril 1993 par le tribunal d'instance de Cholet, au profit dela société Nicoll, dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), rue Pierre et Marie Curie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Cholet, 23 avril 1993) d'avoir autorisé la société Nicoll à mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise alors, selon le moyen, que les motifs de la décision ne font pas état du devoir de neutralité de l'employeur lequel invite ainsi les électeurs à voter blanc au premier tour afin que le quorum ne soit pas atteint et qu'il puisse solliciter des candidats "indépendants" au second tour de scrutin ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'aucun texte n'interdit aux électeurs de voter blanc et qu'aucune disposition légale ne prohibe la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, le tribunal d'instance a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un manque de neutralité de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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