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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-13.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.358

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon et de son arrondissement 69 U 1, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Equipements électriques moteur (ex Paris Rhône), société anonyme, usine de Lyon, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon, de Me Vuitton, avocat de la société Equipements électriques moteur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Paris-Rhône, aux droits de laquelle se trouve la société Equipements électriques moteur, n'ayant soumis à cotisations les indemnités de départ allouées en 1982 conformément à un contrat de solidarité aux salariés démissionnaires placés en préretraite que pour leur partie supérieure à 10 000 francs, l'URSSAF a réintégré la fraction ainsi exonérée dans l'assiette des cotisations dues par la société au titre de l'année 1982 ; que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon 17 février 1988) d'avoir annulé ce redressement alors que les allocations de départ attribuées en sus des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement lors d'un départ volontaire anticipé dans le cadre d'un contrat de solidarité sont versées en liaison directe avec le travail et ne sauraient être exclues, fût-ce pour partie, de l'assiette des cotisations ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Paris-Rhône avait conclu avec l'Etat le 19 mai 1982 un contrat de solidarité destiné à favoriser le départ de salariés âgés et l'embauche d'autres salariés, les juges du fond ont exactement énoncé que les indemnités ou allocations de départ versées aux salariés ayant accepté de démissionner afin de bénéficier des dispositions dudit contrat avaient pour objet de réparer le préjudice dû à la perte prématurée de l'emploi ; qu'ils en ont à bon droit déduit que n'ayant pas la nature d'une rémunération allouée en contrepartie ou à l'occasion du travail, elles n'avaient pas à entrer dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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