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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-41.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.130

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Voiron (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Solco, dont le siège est à Lyon (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Solco, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 décembre 1988) et la procédure, que M. X..., engagé verbalement le 1er avril 1985 en qualité de VRP par la société Solco, a, par lettre du 27 mars 1986, fait connaître à son employeur qu'il démissionnait en raison de sa récente décision de ne pas prendre en charge ses frais de déplacement et de séjour à la Foire de Lyon pour l'année 1986, comme aussi des conclusions du conseiller fiscal qu'il avait lui-même consulté faisait état de ses frais excessifs par rapport aux recettes ; Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel avait dénaturé la convention des parties, la société n'ayant pas respecté son engagement de faire face aux frais de déplacement et de séjour à la Foire de Lyon ; qu'en refusant dès lors de les prendre en charge pour l'année 1986, l'employeur avait imposé au salarié une modification substantielle de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Solco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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