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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-12.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.998

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Jeanne X..., divorcée Y..., demeurant ... (4e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu postérieurement au prononcé du divorce des époux Z..., d'avoir fixé à certaines sommes le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à son épouse, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 282 du Code civil, la révision de la pension alimentaire s'effectue "en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux", et qu'en s'abstenant de toute motivation sur les besoins de ladite dame X..., la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte ; d'autre part, aux termes de l'article 282 du Code civil, la révision de la pension alimentaire accordée à l'un des époux après le prononcé du divorce se fait "en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux", et qu'en s'abstenant totalement de prendre en considération dans la détermination de la pension qu'elle met à la charge de M. Y... à compter du 1er juillet 1992 les besoins de l'ex-épouse de celui-ci, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard dudit texte ; ensuite, la cour d'appel ne donne pas davantage de base légale à sa décision au regard du même texte en élevant la pension due à la même dame X... tout en constatant que celle-ci s'est abstenue de s'expliquer sur les bases de ses propres ressources ; enfin, l'arrêt est entaché d'une équivoque qui le prive encore de base légale quant à l'application de l'article 282 du Code civil s'agissant des ressources de M. Y... lorsqu'il énonce que ce dernier est devenu bénéficiaire d'une retraite complémentaire d'un montant de huit mille huit cent cinquante et un francs quatre-vingt-huit centimes (8 851,88) qui, au sein de l'économie chiffrée de l'arrêt, prend l'aspect d'un revenu mensuel, alors qu'il s'agit d'une pension trimestrielle, ainsi que M. Y... l'exposait lui-même dans ses conclusions" ; Mais attendu que l'arrêt a relevé les ressources de l'épouse et sa qualification professionnelle et retenu que M. Y... percevait plusieurs retraites ; Qu'ainsi la cour d'appel, tenant compte des besoins de Mme X..., a, sans se contredire, motivé sa décision et l'a légalement justifiée ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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