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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-11.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.019

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., avec agence ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'en 1989, M. Z... s'est porté caution, au profit du Crédit Lyonnais, pour garantir, à hauteur de 900 000 francs, le remboursement de prêts consentis à la société "Edition Presse Professionnelle" (EPP) créée en 1987 à l'initiative de M. Y...; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au représentant des créanciers et a assigné M. Z... en exécution de son engagement; que M. Z... a conclu à un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile par lui déposée contre M. Y... du chef d'escroqueries; qu'il a sollicité à titre subsidiaire une réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de l'avoir condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme réclamée par celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que l'instance pénale en cours devait permettre d'établir son erreur sur la solvabilité de la société EPP au jour où il s'est porté caution; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer, bien que la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 1110 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que l'instance pénale en cours permettrait de caractériser le dol commis à son égard par M. Y...; Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'a pas prétendu dans ses conclusions qu'il avait fait de la solvabilité de la société EPP au jour de son engagement la condition déterminante de celui-ci; que la cour d'appel a relevé que si M. Z... invoquait une erreur susceptible d'avoir vicié son consentement, il s'était borné à soutenir n'avoir pas été en mesure d'apprécier les risques inhérents à son acte de cautionnement, ce que l'instance pénale en cours devait permettre d'établir; qu'elle en a justement déduit que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à influer sur celle devant être rendue par la juridictoin civile; Attendu, d'autre part, que le cautionnement étant un contrat qui se forme par l'échange des consentements entre la caution et le créancier, le dol ne peut entraîner la nullité que s'il émane du cocontractant; que la cour d'appel, qui a constaté que le Crédit Lyonnais n'était pas visé par la plainte de M. Z..., n'avait pas dès lors à répondre à ses conclusions inopérantes invoquant un dol susceptible d'avoir vicié le consentement de M. Z... et émanant de M. Y...; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; Attendu que la cour d'appel en confirmant le jugement et en statuant ainsi sur le fond, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. Z..., qui n'avait conclu que sur le sursis à statuer, avait reçu une injonction de conclure sur le fond, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué au fond, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par le Crédit Lyonnais; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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