Texte intégral
Ordonnance N°23/437
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ3D
J.L.D. NIMES
08 mai 2023
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 février 2023, notifiée le même jour à 19h05 concernant :
M. [I] [N]
né le 24 Avril 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 mai 2023 à 15h23, enregistrée sous le N°RG 23/2278 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 13h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 mai 2023 à 19h05 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [N] le 09 Mai 2023 à 09h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de Monsieur [I] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [I] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
le 24 septembre 2019, la Préfète du Territoire de Belfort a rejeté la demande de titre de séjour de Monsieur [I] [L] [N], de nationalité algérienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Cette décision a été exécutée de manière forcée le 28 novembre 2019.
Monsieur [I] [L] [N] a été condamné par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Metz en date du 20 mai 2020 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits du 13 novembre 2019 de tentative de soustraction en réunion à une rétention administrative à Metz, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans. Ce jugement a été signifié à Parquet le 18 août 2020.
Il en a pris connaissance le 20 février 2023, alors que lui ont été notifiés, ensemble, deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2023, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans - arrêté confirmé par jugement du tribunal administratif en date du 24 février 2023 rejetant sa requête en annulation - et le second portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du préfet des Bouches-du-Rhône en prolongation de la rétention, par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a maintenu son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet en seconde prolongation, par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé son placement en rétention pour une durée de 30 jours.
Après entretien avec les autorités consulaires le 19 avril 2023, le consulat de l'Algérie à [Localité 3] a indiqué par courriel du 20 avril 2023 que M. [I] [L] [N] a été reconnu comme étant un ressortissant algérien.
Sur troisième requête du préfet, par ordonnance du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de son placement pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d'appel le 24 avril 2023.
Le 3 mai 2023, Monsieur [I] [L] [N] a été placé en isolement suite à des violences sur un co-retenu. Le 4 mai, il a été mis fin à son isolement à 10h36.
Le 6 mai 2023 à 8 heures, l'Agent de police judiciaire en fonction au centre de rétention de [Localité 4] a dressé un procès-verbal à la suite du refus catégorique de Monsieur [I] [L] [N] de quitter le centre de rétention pour prendre le vol qui lui était réservé à destination d'[Localité 2].
Aussitôt, une nouvelle demande de routing pour un départ à bref délai a été adressée au Pôle Central d'éloignement de la DCPAF qui en a accusé réception à 10h15.
Par requête du 6 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicitait du juge des libertés et de la détention une quatrième prolongation fondée sur l'obstruction faite à son départ par l'intéressé.
Par ordonnance du 8 mai 2023 à 13h30, le juge des libertés et de la détention de Nîmes y a fait droit.
Monsieur [I] [L] [N] en a relevé appel le 9 mai 2023 à 9h45.
Il soutient que son maintien en centre de rétention administrative est illégale dans la mesure où aucun critère prévu à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile n'est satisfait ; si son identification par le consulat marocain a bien été faite, l'administration ne justifie pas que les documents de voyages seront délivrés dans un délai lui permettant un retour dans son pays d'origine à bref délai.
A l'audience,
Monsieur [I] [L] [N] n'est pas présent, celui-ci étant en cours d'acheminement pour prendre un vol à destination d'[Localité 2].
Son conseil qui le représente n'a pas d'observations à formuler au regard des éléments du dossier et des critères de fond compte-tenu de son obstruction à son départ le 6 mai.
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 9 mai 2023 à 9h45 par Monsieur [I] [L] [N] sur une ordonnance rendue le 8 mai 2023 à 13h30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables que le moyen de la déclaration d'appel d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond soulevés à l'audience, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] [L] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône par Madame [F] [G], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature en page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours.»
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, dès lors qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [I] [L] [N] a fait obstruction a son départ le 6 mai 2023 par un refus catégirique de prendre le vol à destination d'[Localité 2] qui lui était réservé.
Il est donc précisément dans le cas n° 1 des dispositions précitées afférentes aux 3eme et 4eme prologations exceptionnelles puisque « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ».
L'administration a pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises en sollicitant aussitôt un nouveau routing à bref délai, ce qui a été obtenu puisque l'intéressé ne comparait pas du fait qu'il est ce jour en partance pour ce nouveau vol qui lui a été réservé.
La Cour ne peut dès lors que confirmer la décision entreprise. Elle considère que son appel est parfaitement dilatoire et inutile, faisant perdre du temps à la juridiction, au détriment de personnes retenues qui peuvent avoir des moyens sérieux à faire valoir.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N]
Monsieur [I] [L] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [N], par le biais de son avocat
Me Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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