Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 août 2023. 2305354
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305354
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- Que l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- Que la mesure est contraire à la dignité humaine ;
- Que sa liberté d'aller et venir est entravée ;
- Que son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;
- Qu'il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ;
- Que le service public dysfonctionne ;
- Qu'il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- Que la mesure sera utile ;
Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle en date du 8 août 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bronner, greffier d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 4 août 2023, le préfet de la Moselle a répondu favorablement et de façon expresse à la demande de titre de séjour de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à cette fin.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à Me Grün. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. B aux fins d'application de l'article L 521-3 du code justice administrative.
Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cent) euros hors taxes à Me Grün, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
N°2305354
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