Cour d'appel, 29 octobre 2014. 12/02726
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02726
Date de décision :
29 octobre 2014
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Arrêt no 14/ 00562
29 Octobre 2014
---------------
RG No 12/ 02726
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
14 Juin 2012
10/ 0700 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf Octobre deux mille quatorze
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE :
SELAS X...& ASSOCIES, prise en la personne de Me Daniel X...et Me David X..., en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS NIJMAN WINNEN
...
...
57205 SARREGUEMINES CEDEX
Représentée par Me RASCLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Abderezak Y...
...
57600 FORBACH
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 9561-07. 12. 12 du 07/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
PARTIE INTERVENANTE :
CGEA AGS
101 avenue de la libération
54008 NANCY C EDEX
Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y...a été embauché par la société NIJMAN WINNEN en qualité de conducteur routier à compter du 15/ 10/ 2001.
Le 1er mars 2010, la société NIJMAN-WINNEN a été rachetée par le groupe GLASS PARTNERS.
Le 6 août 2010, Monsieur Y...a remis à son employeur en main propre contre décharge la lettre suivante :
« Depuis un certain temps j'ai constaté de graves manquements à vos obligations contractuelles.
1) Manquement à l'obligation de sécurité
-Changement abusif de tracteurs
-Double équipage (6 semaines d'affilés)
- Matériel non adapté et manque d'hygiène (camion DAF prévus pour faire du transport en régional)
2) Harcèlement
Discrimination
3) Défaut de paiement de frais kilométrique et frais de repas
4) Retards répétitifs et volontaires du paiement du salaire
Cette situation ne peut plus durer.
Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à votre initiative. »
Suivant demande enregistrée le 23 décembre 2010, Monsieur Y...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH son ancien employeur, la société NIJMAN WINNEN, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 14 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes :
« DIT que la prise d'acte est justifiée et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
ORDONNE à la SAS NIJMAN WINNEN de payer à M. Abderezak Y...:
- la somme de 4. 379, 98 ¿ bruts (quatre mille trois cent soixante dix neuf euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 438, 00 ¿ bruts (quatre cent trente huit euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- la somme de 3. 919, 66 ¿ nets (trois mille neuf cent dix neuf euros et soixante six centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 13. 139, 94 ¿ nets (treize mille cent trente neuf euros et quatre vingt quatorze centimes),
- la somme de 1. 000 ¿ nets (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- la somme de 100 ¿ nets (cent euros) au titre de l'article 700 du CPC.
ORDONNE l'exécution provisoire sur toutes les sommes à l'exception de celle attribuée pour l'article 700 du CPC jusqu'à concurrence de 19. 709, 91 euros (dix neuf mille sept cent neuf euros et quatre vingt onze centimes) ;
DEBOUTE la SAS NIJMAN WINNEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS NIJMAN WINNEN aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'éventuelle exécution du présent jugement. »
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 6 septembre 2012 et enregistrée le 7 septembre 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la société NIJMAN WINNEN a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 août 2012.
Par lettre reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2013, l'avocat de Monsieur Y...a sollicité la mise en cause de Maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN et du C. G. E. A-A. G. S de Nancy, le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre ladite société par jugement du 9 juillet 2013.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN, demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans sa totalité ;
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y...s'analyse en une démission ;
Par voie de conséquence,
Débouter Monsieur Y...de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur Y...au paiement d'une indemnité de préavis fixée conventionnellement à 2 mois de salaire brut soit une somme de 4 3479, 98 euros bruts ;
Condamner Monsieur Y...au paiement d'une indemnité pour procédure abusive d'un montant de 12 000 euros ;
Condamner Monsieur Y...au paiement d'une somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Y...forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 14/ 06/ 2012, en fixant toutefois la créance de Monsieur Y...au passif de la SAS NIJMAN WINNEN, en ce qu'il a :
- DIT ET JUGE que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-ORDONNE le versement à Monsieur Y...d'une somme de 4379, 98 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-ORDONNE le versement à Monsieur Y...d'une somme de 438 ¿ brut au titre des congés payés sur préavis
-ORDONNE le versement à Monsieur Y...d'une somme de 3832, 48 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement
-CONDAMNE la Sas NIJMAN WINNEN à verser à Monsieur Y...des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-DIT ET JUGE que Monsieur Y...a été victime de harcèlement moral
-CONDAMNE la Sas NIJMAN WINNEN à verser à Monsieur Y...des dommages-intérêts pour harcèlement moral
L'INFIRMER sur le surplus,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
FIXER la créance de Monsieur Y...au passif de la SAS NIJMAN WINNEN aux sommes suivantes :
-52 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
CONDAMNER Maître X..., es-qualité de liquidateur de la Sas NIJMAN WINNEN à verser à Monsieur Y...une somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC de première instance
CONDAMNER Maître X..., es-qualité de liquidateur de la Sas NIJMAN WINNEN à verser à Monsieur Y...une somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 à hauteur de Cour
DECLARER l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de NANCY
LAISSER les dépens à la charge de la liquidation. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour :
« Dire et juger l'appel recevable et bien fondé.
En conséquence,
Reformer le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission.
Débouter le salarié de ses prétentions.
Statuer ce que de droit quant à la demande formulée par Maître X...es qualité de Mandataire Liquidateur de NIJMAN WINNENN au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Condamner le salarié aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement,
Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. »
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 30 avril 2014 pour Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN, du 7 mai 2014 pour Monsieur Y..., et du 26 juin 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Que Monsieur Y...soutient qu'après la grève du 7 mars 2010, le harcèlement et les mesures discriminatoires sont devenues monnaie-courante au sein de l'entreprise ;
Que la salarié indique que la société NIJMAN WINNEN lui a imposé un double équipage pendant plusieurs semaines, alors même que ce dispositif était inutile puisqu'ils faisaient, à deux, le travail d'un seul chauffeur et que certains conducteurs n'ont pas fait de double équipage ;
Que l'intimé produit aux débats le procès-verbal de l'inspection du travail du 17 juin 2011, transmis au parquet du Tribunal de grande instance de Sarreguemines, considérant que Monsieur Y...et d'autres chauffeurs employés au sein de la société NIJMAN WINNEN ont été victimes d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ;
Que, dans le cadre de l'enquête diligentée par l'inspection du travail, plusieurs salariés dits « sédentaires » de la société NIJMAN WINNEN ont été entendus par les agents enquêteurs, à savoir :
- Monsieur B..., exerçant les fonctions d'exploitant au sein la société NIJMAN WINNEN depuis 2002, qui a indiqué que Monsieur C..., nouveau responsable de la société depuis le 1er mars 210, imposait à « certains » chauffeurs de faire du double équipage pour les déstabiliser et les pousser à la démission ; que le double équipage coûte cher à l'entreprise et que les mêmes voyages se faisaient avant avec un seul chauffeur ;
- Monsieur D..., exerçant les fonctions d'exploitant au sein la société NIJMAN WINNEN, qui a expliqué qu'il n'aurait pas fallu faire du double équipage, car cela coûtait cher et n'était pas justifié ;
- Madame E..., directrice du site depuis novembre 2002, qui a indiqué que le chômage partiel a été pratiqué de mars à mai 2010 alors que certains chauffeurs étaient en double équipage d'avril à juin 2010 ;
Que ces trois salariés avaient une parfaite connaissance du fonctionnement de la société et, notamment, de la répartition des transports entre les chauffeurs et ce du fait de leurs fonctions pour les deux premiers et de ses responsabilités pour la troisième ;
Que tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses écritures, Monsieur Y...fait également état de manquements de l'employeur en ce qui concerne le paiement de la rémunération ;
Que dans le procès-verbal de l'inspection du travail du 17 juin 2011, il est indiqué que cette dernière a été alertée, par un courriel envoyé le dimanche 20 juin 2010 par Monsieur F..., délégué syndical au sein de la société NIJMAN WINNEN, sur le retard dans le versement des salaires des chauffeurs et a adressé à ladite société un courrier le 21 juin 2010 lui demandant une régularisation de la situation pour le lendemain sous peine d'établissement d'un procès-verbal d'infraction ;
Que la réalité d'un retard dans le versement de la rémunération n'est pas contestée par l'employeur dans ses écritures,
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que Monsieur Y...a établi des faits qui, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que, dans ces circonstances, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements incriminés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, en ce sens qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en ce qui concerne le double équipage, la société NIJMAN WINNEN indique que la nécessité de mettre en place un double équipage répond tout d'abord à des considérations réglementaires liées au temps de conduite mais également économique et enfin à des considérations sociales exposées lors de la négociation du protocole de fin de conflit, à savoir, lorsque 2 chauffeurs sont affectés par camion, cela peut permettre dans un premier temps, au regard de la situation économique catastrophique de l'entreprise, d'éviter de mettre en place des mesures de chômage « partiel total » ;
Que le protocole de fin de conflit, signé le 22 mars 2010 par les organisations syndicales, a valeur juridique d'accord d'entreprise et prévoyait dans des circonstances particulières à la mise en place d'un double équipage ;
Que force est de constater que la société NIJMAN WINNEN n'oppose aucune contradiction à l'allégation de Monsieur Y...quant au double équipage imposé pendant plusieurs semaines mais tente de justifier la mise en place du dispositif ;
Qu'à cet égard, la société NIJMAN WINNEN ne fournit aucune précision sur la nature des transports et les chauffeurs concernés par le double équipage, se bornant à des considérations générales qui ne répondent pas au grief du salarié tiré d'une inégalité de traitement au regard d'un dispositif signifiant le partage d'un habitacle restreint pendant un laps de temps important et d'une absence d'utilité de celui-ci révélatrice d'une pratique visant à faire pression sur certains chauffeurs ;
Que l'appelante n'a formulé aucune observation sur la précision apportée par Madame E..., relatée dans le procès-verbal de l'inspection du travail du 17 juin 2011, selon laquelle le chômage partiel a été pratiqué de mars à mai 2010 et que certains chauffeurs étaient en double équipage d'avril à juin 2010, alors même que ce dernier dispositif est présenté par l'appelante comme une alternative au chômage partiel ;
Que la société NIJMAN WINNEN fait encore état du nécessaire respect du protocole de fin de conflit signé le 22 mars 2010 ;
Qu'il importe toutefois de souligner qu'il est mentionné dans ledit document que la direction mettra en place « occasionnellement » des doubles équipages pour les clients dont les livraisons sont lointaines et devant être effectuées dans un délai très court et pour pouvoir respecter les législations sociales en matière de temps de conduite ;
Que l'appelante ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à démontrer le respect du protocole en cause au regard de la situation de Monsieur Y...;
Que s'agissant de l'allégation relative aux manquements de l'employeur dans le paiement de la rémunération, il importe de souligner que, parmi les pièces produites aux débats par la société NIJMAN WINNEN, figure le courrier adressé à Monsieur Y...le 12 août 2010 en réponse à sa lettre de prise d'acte évoquant des retards répétés dans le versement de la rémunération et dans lequel la société indique ce qui suit :
« Retards
Nos différents courriers, entretiens oraux vous ont déjà clairement fait état de la gravité de notre situation financière, cause de certains retards. L'inspection sociale en a d'ailleurs été informée. »
Que, dans ses conclusions, l'appelante indique que « si des retards de paiement de salaires sont intervenus, la Société NIJMAN WINNEN n'en est en rien responsable puisque liés à un changement d'institution bancaire » ;
Qu'il convient de rappeler que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ;
Qu'au demeurant, s'agissant de l'absence de paiement, à la date du 15 juin 2010, des salaires du mois de mai évoqué par Monsieur F..., délégué syndical, dans son courriel envoyé le dimanche 20 juin 2010 à l'inspection du travail, il résulte des pièces produites aux débats par l'appelante que cette dernière a effectivement souhaité ouvrir un compte bancaire dans un établissement en Belgique, lequel a exigé la preuve des pouvoirs de Monsieur C..., nouveau président de la société NIJMAN WINNEN, par le biais de la communication d'un extrait K bis ;
Que la satisfaction de cette exigence de la banque n'était pas, toutefois, de nature à entraver le fonctionnement financier de la société NIJMAN WINNEN ainsi que l'explique Monsieur G..., responsable de la banque BNP Paribas Fortis de NAMUR, dans son courriel du 2 août 2010 adressé à Monsieur C...en précisant ce qui suit : « Vu que les paiements ne pouvaient être exécutés directement au départ de ce compte en Belgique, c'est Glass Partners Transports SA qui alimentait le compte de Nijman-Winnen chez BNP France ¿ » ;
Qu'en outre, la société NIJMAN WINNEN produit aux débats un courrier du 21 juin 2010 adressé par la responsable comptable à une salariée de la BNP précisant qu'elle a « vendredi faxé nos ordres de transferts pour 25 000 euros » et qu'elle a « faxé aujourd'hui un autre ordre de transfert de 10 000 euros », l'employée de l'appelante réclamant la confirmation du débit effectué dans la « demi-heure » ;
Qu'il importe de souligner le caractère d'ores et déjà tardif du premier ordre de transfert intervenu seulement le vendredi 18 juin 2010 et manifestement incomplet puisque complété le lundi 21 juin 2010 ;
Que, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Monsieur Y...a été victime d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du travail, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le salarié ;
Qu'il importe de souligner que Monsieur Y...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et formule une demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Qu'il s'évince de l'ensemble des motifs qui précèdent qu'il y a lieu de considérer que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre de Monsieur Y...du 6 août 2010 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte « s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d'acte de la rupture du 6 août 2010 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y...est en droit d'obtenir les indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour rupture abusive ;
Qu'en application de l'article L 1234-1 du code du travail, puisque la rupture n'est pas motivée par une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté a droit à un préavis de deux mois, ce qui correspond, en l'espèce, à une indemnité compensatrice de préavis de 4 379, 98 ¿, outre 438 ¿ au titre des congés payés y afférents, telle que retenue par les premiers juges, étant observé que l'appelante n'a formulé aucune observation sur ces montants ;
Qu'en application de l'article L1234-9 du code du travail, Monsieur Y...est également en droit de réclamer une indemnité de licenciement dont le montant est calculé conformément aux dispositions des articles R1234-1 et 2 du code du travail et qui s'élève à 3 832, 48 ¿, tel que détaillé par le salarié dans ses conclusions et retenu par les premiers juges, étant observé que l'appelante n'a formulé aucune observation sur ledit montant ;
Que Monsieur Y..., qui relève des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, peut enfin prétendre à une indemnité au titre d'une rupture abusive de son contrat de travail qui ne saurait être inférieure à 13 139, 94 euros ;
Qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ;
Que lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur Y...comptait près de 9 ans d'ancienneté et était âgé de 52 ans ;
Que Monsieur Y...ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail et ne produit aucune pièce sur ce point ;
Qu'au vu de ces éléments il y a lieu d'allouer à Monsieur Y...la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Attendu que le harcèlement moral dont a été victime Monsieur Y...ouvre droit à une indemnisation du préjudice subi par le salarié, ce dernier réclamant, à cet égard, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que Monsieur Y...ne fournit pas, toutefois, d'éléments de nature à porter ladite indemnisation à hauteur de la prétention formulée ;
Que ledit harcèlement ayant duré un peu plus de cinq mois, il y a lieu d'octroyer à Monsieur Y...une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Sur les demandes de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis et pour procédure abusive
Attendu que la demande de l'appelante de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis sera rejetée, étant rappelé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
Que la demande de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité pour procédure abusive sera également rejetée, le bien-fondé des prétentions du salarié ayant été reconnu pour l'essentiel ;
Sur la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy
Attendu que le C. G. E. A-A. G. S de Nancy soutient que, en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités au titre du harcèlement moral, il doit être mis hors de cause s'agissant d'une cause étrangère à l'exécution du contrat de travail ;
Qu'il convient de rappeler que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, laquelle vise également la santé mentale et physique des salariés ;
Qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Monsieur Y...a été victime d'un harcèlement moral consécutif à des agissements aux lieu et temps de travail ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ;
Que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail, y compris l'obligation de sécurité de résultat, sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'appelante, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société NIJMAN WINNEN de ses demandes de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis et pour procédure abusive ;
- condamné la société NIJMAN WINNEN aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant ;
DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Monsieur Y...au passif de la liquidation judiciaire de la société NIJMAN WINNEN, représentée par Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
-4 379, 198 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-438, 00 ¿ au titre des congés payés sur préavis,
-3 832, 48 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,
-18 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-3 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi,
CONDAMNE Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN, à payer à Monsieur Y...la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy est acquise dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail et comprend les dommages-intérêts accordés au salarié en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi ;
CONDAMNE Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN, aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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