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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 17-28.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.066

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° G 17-28.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Cylog, contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Credipar, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Credipar, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Q..., en qualité de liquidateur de la société Cylog, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ partenaires ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2017), que la société Cylog a été mise en redressement judiciaire le 4 juin 2012, la société AJ partenaires, en la personne de M. C..., étant désignée administrateur ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire, le 30 janvier 2013, M. Q... étant désigné liquidateur ; qu' ayant saisi le liquidateur d'une demande de revendication de véhicules à laquelle il n'a pas acquiescé, la société Crédipar a saisi le juge-commissaire lequel, par une ordonnance du 18 septembre 2013, a rejeté la demande ; qu'à la suite du recours formé contre l'ordonnance par la société Crédipar, le tribunal a, par un jugement du 29 octobre 2014, fait droit à l'action en revendication des véhicules et ordonné leur restitution ; que le liquidateur a fait appel du jugement en intimant, notamment, la société Cylog ; que par une ordonnance du 6 avril 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile, en raison du défaut de notification des conclusions dans le délai d'un mois à la société Cylog qui n'avait pas constitué avocat ; que le liquidateur a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ; Attendu que M. Q..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête en déféré irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel sont déférées à la cour d'appel par simple requête ; qu'en jugeant irrecevable le déféré formé par M. Q..., ès qualités, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2016 déclarant son appel caduc, au motif qu'il n'avait pas mis en cause toutes les parties à l'instance et notamment la société Cylog, quand la recevabilité de la requête aux fins de déféré n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des parties à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile ; 2°/ que la société en liquidation judiciaire, représentée par son dirigeant, n'est partie à l'instance portant sur ses droits et actions à caractère patrimonial que si elle fait valoir un droit propre ; qu'en jugeant que la société Cylog, représentée par son dirigeant, M. U..., était une partie qui devait être mise en cause en appel et au déféré, quand à aucun moment au cours de l'instance, elle n'avait fait valoir un droit propre par la voix de son dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 916 du code de procédure civile ; 3°/ que la société en liquidation judiciaire, représentée par son dirigeant, n'est partie à l'instance portant sur ses droits et actions à caractère patrimonial que si elle fait valoir un droit propre ; qu'en retenant une « indivisibilité entre la société Cylog et le liquidateur au vu de leurs intérêts respectifs », quand la société Cylog, qui n'avait pas fait valoir un droit propre par la voix de son dirigeant, n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 916 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Cylog était intervenue devant le juge-commissaire puis devant le tribunal et avait été intimée par le liquidateur devant la cour d'appel, ce dont il résultait que la société Cylog était partie à l'instance, l'arrêt retient exactement que, compte tenu de l'indivisibilité entre la société Cylog et le liquidateur au regard de leurs intérêts respectifs, le déféré formé sans mise en cause de la société Cylog était irrecevable ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q..., en qualité de liquidateur de la société Cylog, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Q..., ès qualités, irrecevable en son déféré ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 641-9 du code de commerce énonce la règle du dessaisissement du débiteur, suite à l'ouverture ou au prononcé d'une liquidation judiciaire, dessaisissement obligatoire et sans modulation qui a pour conséquence que les droits et actions du débiteur sont exécrés pendant la durée de la procédure par le liquidateur ; que bien que dessaisie en application de l'article susvisé, suite à l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Cylog, cette dernière dispose d'un droit propre en vue de la défense de ses intérêts s'agissant d'une action en revendication diligentée à son encontre ; qu'en application de ce droit propre, elle est d'ailleurs intervenue à la procédure en revendication devant le juge commissaire puis devant le tribunal de commerce suite à l'opposition puis a été intimée par Maître Q... ; que compte tenu de l'indivisibilité entre la société Cylog et le liquidateur au vu de leurs intérêts respectifs, le présent déféré formé sans mise en cause de toutes les parties à l'instance, soit y compris de la société Cylog sera dès lors déclaré irrecevable ; 1° ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel sont déférées à la cour d'appel par simple requête ; qu'en jugeant irrecevable le déféré formé par M. Q..., ès qualités, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2016 déclarant son appel caduc, au motif qu'il n'avait pas mis en cause toutes les parties à l'instance et notamment la société Cylog, quand la recevabilité de la requête aux fins de déféré n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des parties à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la société en liquidation judiciaire, représentée par son dirigeant, n'est partie à l'instance portant sur ses droits et actions à caractère patrimonial que si elle fait valoir un droit propre ; qu'en jugeant que la société Cylog, représentée par son dirigeant, M. U..., était une partie qui devait être mise en cause en appel et au déféré, quand à aucun moment au cours de l'instance, elle n'avait fait valoir un droit propre par la voix de son dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 916 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la société en liquidation judiciaire, représentée par son dirigeant, n'est partie à l'instance portant sur ses droits et actions à caractère patrimonial que si elle fait valoir un droit propre ; qu'en retenant une « indivisibilité entre la société Cylog et le liquidateur au vu de leurs intérêts respectifs », quand la société Cylog, qui n'avait pas fait valoir un droit propre par la voix de son dirigeant, n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 916 du code de procédure civile.

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