Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 28/01/2025
A Me KRASSINSKAIA
A La Directrice générale des fincances publiques
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/00883 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2EA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Linda KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2526, et Maître Laurent SAVARIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Linda KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2526, et Maître Laurent SAVARIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la Directrice générale des Finances publiques
Décision du 28 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00883 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2EA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] est associé de la société RAF, qui a pour activité la prise de participations et l’acquisition et la gestion d’immeubles.
M. [Y] et son épouse étaient soumis à l’ISF. Au titre des années 2014, 2015 et 2016, ils ont appliqué l’exonération de 75% prévue à l’article 885 I bis du code général des impôts à la valeur des titres de la société RAF qu’ils détenaient (dispositif dit « Dutreil ISF »). Cette exonération était fondée sur la détention, par la société RAF, de titres de la société SOFINTHER. Cette dernière société a pour activité la fourniture de matériel pour équipement industriel et domestique concernant le chauffage, le conditionnement d’air, l’hydraulique et l’électricité.
L’administration fiscale a remis en cause cette exonération par une proposition de rectification du 25 février 2020, et a mis en recouvrement des suppléments d’Impôts de Solidarité sur la Fortune (ISF) le 16 novembre 2020.
La société SOFINTHER était à l’origine une SARL, dont le capital social était divisé en 1 000 parts sociales. Le 28 mars 1992, le père de M. [Y], M. [C] [Y], lui a transmis par donation 240 parts de cette société. Le 20 novembre 2002, M. [Y] a acheté 5 parts sociales de cette société SOFINTHER et le 7 janvier 2003, 5 parts sociales supplémentaires.
Le 27 février 2003, la société SOFINTHER a été transformée en SAS, le capital étant divisé en 1 000 actions, les 250 parts sociales de M. [Y] ont été transformées en 250 actions. A compter de cette date, les 1 000 actions composant le capital social de cette société ont été détenues à hauteur de 500 actions par le père de M. [Y], et de 250 actions chacun par ses fils, MM. [S] et [G] [Y].
Le 8 septembre 2005, un engagement collectif de conservation des actions de la société SOFINTHER dit « Dutreil ISF » a été conclu en application de l’article 885 I bis du code général des impôts, engagement enregistré le 4 octobre 2005. Cet engagement a été conclu pour une durée de 6 ans, prorogée tacitement jusqu’à l’expiration des fonctions de directeur général ou de président de M. [S] [Y]. Le périmètre de l’engagement collectif était le suivant : M. [G] [Y] 250 actions, M. [S] [Y] 90 actions et M. [C] [Y] 1 action, soit un total de 341 actions sur les 1 000 actions composant le capital social.
Le 26 juin 2010, M. [C] [Y] a fait une donation-partage à ses deux fils de la pleine propriété de 300 actions de la société SOFINTHER pour une valeur de 4 500 000 euros, acte enregistré le 21 janvier 2011. Les biens compris dans la masse à partager ont été attribués de la façon suivante : 250 actions pour un montant de 3 750 000 euros à M. [S] [Y] et 50 actions pour un montant de 750 000 euros pour M. [G] [Y]. Il a été en outre convenu que M. [S] [Y] devrait verser à M. [G] [Y] une somme de 1 500 000 euros à titre de soulte. Cet acte intégrait un pacte « Dutreil transmission », par une clause prévoyant la mise en place d’un engagement de détention fondé sur l’article 787 B du code général des impôts (exonération de droits de mutation à titre gratuit) valant pour l’application de l’article 885 I bis du code général des impôts (abattement de 75% de la valeur des actions pour le calcul de l’ISF). L’acte prévoyait l’engagement de MM. [G] et [S] [Y] de conserver les titres au moins deux ans, outre des engagements individuels de conservation desdits titres.
A l’issue de l’opération, M. [G] [Y] détenait 300 des 1 000 actions de la société SOFINTHER.
Le 10 juillet 2010, M. [G] [Y] a apporté les 50 actions de la société SOFINTHER reçues en donation partage à la société RAF. En contrepartie, il lui a été attribué 7 500 actions de la société RAF. A l’issue de l’opération, M. [G] [Y] détenait 250 actions de la société SOFINTHER et 7 500 actions de la société RAF.
Le 14 octobre 2011, MM. [C], [S] et [G] [Y] ont admis l’adhésion de la société RAF à l’engagement collectif de conservation souscrit le 8 septembre 2005. Conformément à l’article 885 I bis du code général des impôts, cet engagement collectif a été prorogé pour une durée de deux ans, puis prorogé tacitement jusqu'à l'expiration des fonctions de directeur général ou de président de M. [S] [Y] à la société SOFINTHER.
Le même jour, M. [G] [Y] a cédé 60 actions et fait apport de 190 actions de la société SOFINTHER à la société RAF. En contrepartie de son apport, il lui a été attribué 28 500 actions de la société RAF. A l’issue de l’opération, M. [G] [Y] ne détenait plus d’actions de la société SOFINTHER et détenait 36 000 actions de la société RAF.
Le 4 janvier 2016, la société RAF, associée unique de la société SOFINTHER, a cédé l’intégralité de sa participation dans cette dernière société à un tiers.
Depuis l'année 2006, M. [Y] sollicite l’application d’une exonération de 75% de la valeur des titres qu’il détient dans les sociétés SOFINTHER et RAF, du fait des engagements collectifs de conservation conclus en 2005 (« Dutreil ISF ») et en 2010 (« Dutreil Transmission »).
Au cours du premier semestre 2012, les époux [Y] ont fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur leur ISF dû au titre des années 2009, 2010 et 2011. Dans leur déclaration ISF relative à l’année 2011, ils avaient appliqué l’abattement prévu à l’article 885 I bis du code général des impôts à l’intégralité de leur participation dans la société RAF. Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur des finances publiques a demandé des précisions sur l’opération de donation-partage de 2010 et l’application de l’exonération « Dutreil Transmission ». A l’issue du contrôle, une proposition de rectification a été adressée aux époux [Y]. Toutefois, celle-ci ne comportait aucun rehaussement relatif à l’application des dispositions du Pacte Dutreil aux titres de la société SOFINTHER apportés à la société RAF.
Le 16 décembre 2013, M. [C] [Y] et son épouse, ainsi que leurs deux fils ont reçu une proposition de rectification portant sur les droits d’enregistrement, taxes de publicité foncière et droits de timbres, concernant l’acte de donation du 26 juin 2010, et dans laquelle l’administration fiscale remettait en cause l’exonération des droits de mutation à titre gratuit afférents à la donation-partage.
Au titre de leurs déclarations ISF relatives aux années 2013 à 2016, les époux [Y] ont sollicité l’application de l’exonération de 75% prévue à l’article 885 I bis du code général des impôts à la valeur des titres de la société RAF.
Pour les années 2014, 2015 et 2016, les époux [Y] ont déclaré les valeurs nécessaires à la détermination de leur assiette imposable à l’ISF.
A compter de l'année 2017, ils n’ont plus sollicité l’application de cette exonération.
Le 12 décembre 2019, l'administration fiscale a adressé aux époux [Y] une demande de justifications relative à leurs déclarations ISF des années 2014 à 2017, le service sollicitant notamment l’envoi de documents justificatifs relatifs à l’applicabilité de l’exonération de 75% de la valeur des titres de la société RAF.
Par courriel du 11 février 2020, les époux [Y] ont transmis à l’administration fiscale l’acte de donation des titres de la société SOFINTHER du 26 juin 2010.
Le 25 février 2020, le service a adressé à M. et Mme [Y] une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de l’exonération partielle de l’ISF prévue par l’article 885 I bis du code général des impôts, au motif que le pourcentage des titres faisant l’objet de l’engagement de conservation s’élevait à 30%, inférieur au pourcentage minimum d’application du dispositif de 34%.
Les impositions complémentaires au titre de l’ISF 2014, 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 16 novembre 2020. Ces impositions ont fait l’objet d’une réclamation en date du 7 décembre 2020, rejetée le 31 août 2021.
A la suite de ce rejet, les époux [Y] ont souscrit une nouvelle réclamation pré-contentieuse le 25 novembre 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 25 novembre 2022.
L’administration fiscale a rejeté la réclamation pour les motifs suivants :
- La prescription sexennale s’applique dès lors que le service a dû rapprocher plusieurs déclarations afin de connaître les pourcentages de détention des titres au cours de la période vérifiée ;
- M et Mme [Y] ne fournissant pas d’avenant à l’engagement collectif de conservation conclu le 14 octobre 2011 conduisant à l’adhésion de la société RAF au dit engagement, rien n’indique que la société SOFINTHER était signataire de l’engagement collectif de conservation.
Par acte du 18 janvier 2023, les époux [Y] ont fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'à titre principal il soit prononcé le dégrèvement des impositions complémentaires et des intérêts de retard mis à leur charge en matière d’ISF pour les années 2014, 2015 et 2016, à titre subsidiaire de prononcer une décharge des impositions complémentaires mises à leur charge à hauteur de la somme de 67 110 euros, sollicitant en outre la condamnation de l'administration à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 avril 2024 signifiées le 2 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris demande au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes.
Par conclusions du 10 juin 2024, les époux [Y] maintiennent leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
SUR CE
L'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que :
Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
- a Les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
- b L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société ;
- c À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable.
Sur la prescription de l’action de l’administration fiscale :
Les demandeurs rappellent qu'en application de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription triennal abrégé s’applique en matière d’ISF dès lors que l’exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée et que le service vérificateur n’a pas eu à procéder à des recherches ultérieures.
En ce qui concerne la révélation de l’exigibilité des droits, ils font valoir qu'ils ont déposé chaque année leur déclaration d’ISF, depuis la donation-partage de 2010, ces déclarations pour les années litigieuses mentionnant les titres censés bénéficier de l'exonération, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année. Ils en concluent que l’administration disposait des informations relatives aux titres pour lesquels l'exonération était sollicitée.
Ils ajoutent que l’acte de donation du 26 juin 2010 a été enregistré le 21 janvier 2011 auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 5] et qu'il ressort de cet acte que l'engagement collectif de conservation des titres souscrit vise 300 actions de la société SOFINTHER, outre qu'il est mentionné en page 7 que l'ensemble de ces actions représente 30 % des droits financiers et droits de vote de la société. Ils estiment dès lors que la lecture de cette donation-partage jointe à la déclaration d’ISF de l’année 2011 permettait à l’administration d’établir que les conditions d’exonération du Pacte Dutreil n’étaient pas réunies, puisque le seuil de 34% des parts de la société n'était pas atteint.
Par ailleurs, les requérants relèvent que l’administration n’a opéré aucune recherche ultérieure pour établir l’exigibilité des droits, qu'en effet, le 12 décembre 2019, le service leur a adressé une demande de renseignements et il ressort de la proposition de rectification émise ultérieurement qu'ils n’ont adressé en réponse que la copie de l’acte de donation-partage, acte qui était déjà en possession de l’administration depuis 2011, du fait de son enregistrement, outre qu'il était joint à la déclaration ISF de l'année 2011. Ils estiment au surplus que l’administration avait connaissance de l’irrégularité du Pacte Dutreil contenu dans l’acte de donation-partage dès le mois de décembre 2013, ainsi qu'il résulte de la proposition de rectification du 16 décembre 2013.
Si l’administration oppose le fait que l’acte de donation-partage et la proposition de rectification du 16 décembre 2013 ne visaient que les titres de la société SOFINTHER, sans lien avec les titres de la société RAF mentionnés sur les déclarations d’ISF, les demandeurs rappellent que ces informations avaient été communiquées à l’occasion du premier contrôle ISF puisque par un courriel du 28 juin 2012, Mme [B], mandatée par les époux [Y] dans le cadre de ce contrôle, a indiqué au service la valeur des droits sociaux détenus par les époux [Y] pour la période 2009 à 2011, avec cette précision suivante : « Donation en juin 2010 sté RAF holding détient 62% de sofinther ; [G] [Y] détient 9,62% de RAF», outre que par courriel du même jour l'administration a demandé à Mme [B] de fournir le justificatif de l’engagement de conserver les titres de la société SOFINTHER pendant au minimum six ans, document transmis par courriel du 2 juillet 2012.
Les époux [Y] en concluent que le droit de reprise du service ne pouvait s’exercer pour l’ISF de l’année 2014 que jusqu’au 31 décembre 2017, pour l’ISF de l’année 2015 que jusqu’au 31 décembre 2018 et pour l’ISF de l’année 2016 que jusqu’au 31 décembre 2019, de sorte qu'à la date d’envoi de la proposition de rectification le 25 février 2020, ce droit de reprise au titre des années 2014 à 2016 était éteint.
Cependant, l'objet de la proposition de rectification du 25 février 2020 est de remettre en cause, pour les années 2014 à 2016, l'exonération à hauteur de 75 % des titres détenus par les contribuables dans la société RAF, en application d'un engagement de conservation de ces titres pendant une durée de six ans.
Or, il n'a pas été mentionné dans les déclarations ISF correspondantes que l’engagement de conservation ne portait pas sur les titres de la société RAF mais sur ceux de la société SOFINTHER apportés en 2010, à la suite de l'engagement collectif de conservation portant sur 300 actions de la société SOFINTHER, engagement pris dans le cadre de la donation-partage du 26 juin 2010.
Le service a donc dû effectuer des recherches quant à la justification de l’exonération appliquée aux titres de la société RAF, les circonstances de l’acquisition des actions de la société SOFINTHER par la société RAF ayant permis de remettre en cause cette exonération.
Ainsi que le relève justement l'administration, la communication de l'acte de donation-partage du 26 juin 2010 comportant le pacte Dutreil litigieux, contesté par une précédente proposition de rectification du 16 décembre 2013, ne lui permettait pas de faire le lien avec les titres de la société RAF repris sur les déclarations d’ISF.
Par ailleurs, il importe peu que les époux [Y] aient communiqué au service, en 2012, l’engagement de conservation des titres de la société SOFINTHER, car il ne concernait pas ceux de la société RAF, outre que cet engagement n'apporte aucune information sur les circonstances de l’acquisition des titres de la société SOFINTHER par la société RAF ainsi que sur l'exonération sollicitée au titre des années 2014 à 2016 sur les titres de la société RAF.
L'administration est donc bien fondée à appliquer la prescription de six ans et non celle de trois ans.
Sur l’exonération prévue à l’article 885 I bis du code général des impôts pour les années 2014 et 2015 :
L’exonération prévue à l’article 885 I bis du code général des impôts s’applique sous les conditions cumulatives suivantes :
- les titres détenus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le redevable avec d’autres associés personnes physiques ou morales ;
- l’engagement collectif de conservation porte sur au moins 34% des titres de la société ;
- l’un des associés signataires doit exercer une fonction de direction au sein de la société.
De plus, l’exonération partielle n’est acquise qu’au-delà d’un délai de conservation de 6 ans.
Les époux [Y] rappellent que l'exonération a été sollicitée au motif que la société RAF détenait des titres de la société SOFINTHER, objet d’un engagement collectif de conservation conclu le 8 septembre 2005, qui a connu 2 phases :
- du 8 septembre 2005 au 14 octobre 2011, cet engagement a été exécuté par MM. [C] [Y] [M], [S] et [G] [Y]. Le 8 septembre 2005, ces 3 associés de la société SOFINTHER ont conclu un engagement collectif de conservation de leurs actions. Ils ajoutent que cet engagement d'une durée initiale de 6 ans, donc expirant le 8 septembre 2011, prévoyait une prorogation tacite jusqu’à l’expiration des fonctions de directeur général ou de président de la société SOFINTHER de M. [S] [Y], ce dernier ayant été directeur général d’avril 2005 à février 2006 puis président à compter de février 2006, de sorte que l’engagement collectif a été prorogé au-delà du 8 septembre 2011. Les requérants en concluent que du 8 septembre 2005 au 14 octobre 2011, date d’adhésion d’un nouvel associé à l’engagement collectif, M. [G] [Y] était signataire d’un engagement collectif de conservation des titres de la société SOFINTHER.
- du 14 octobre 2011 au 4 janvier 2016, l’engagement collectif a été exécuté par les signataires initiaux et la société RAF. Les demandeurs précisent que dans les versions antérieures de l’article 885 I bis du code général des impôts, un associé qui n’avait pas souscrit initialement à un engagement collectif de conservation ne pouvait pas y adhérer par la suite mais que l'article 12 de la loi de finances rectificatives pour 2011 a aménagé ce principe, prévoyant que peut adhérer à un engagement collectif en cours un actionnaire de la société non encore signataire. Or, ils relèvent que la société RAF a adhéré par un avenant du 14 octobre 2011 à l’engagement collectif de conservation du 8 septembre 2005, soulignant que l’article 885 I bis du code général des impôts ne prévoit aucun formalisme pour l’adhésion de nouveaux associés à un pacte déjà conclu. Les demandeurs précisent que l’adhésion de la société RAF à l’engagement collectif de conservation s’est accompagnée d’une prorogation de l’engagement de 2 ans, soit jusqu’au 14 octobre 2013, outre une prorogation tacite à compter de cette date et jusqu’à l’expiration des fonctions de directeur général ou de président de M. [S] [Y] au sein de la société SOFINTHER, alors que ce dernier a été président de la société SOFINTHER d’octobre 2011 à décembre 2013, puis directeur général de cette société à compter de décembre 2013, de sorte que l’engagement collectif de conservation a été automatiquement prorogé au-delà du 14 octobre 2013.
Les époux [Y] estiment que le service opère une confusion entre « engagement collectif de conservation » et « avenant visant à l’admission d’un nouveau signataire », qu'en effet, si l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose qu’un engagement collectif de conservation de titres n’est opposable à l’administration qu’à compter de son enregistrement, ce texte est silencieux quant à la nécessité d’enregistrer un avenant à un tel engagement.
Ils notent en outre que dans la mesure où l’adhésion d’un nouvel associé à un Pacte Dutreil ne permet pas de modifier le périmètre de l’engagement collectif pris initialement, l’avenant à l’engagement collectif de conservation, pour être valable, n'a pas à préciser le périmètre de l’engagement de conservation reconduit et faire état de titres de la société SOFINTHER détenus par la société RAF qui seraient compris dans ledit engagement,
Au surplus, les requérants soulignent que la consultation de l’avenant à l’engagement collectif conclu le 14 octobre 2011 permet de constater que le périmètre de l’engagement est précisé, à savoir 341 actions de la société SOFINTHER, outre qu'à la date de conclusion de cet avenant aucun titre de la société SOFINTHER détenu par la société RAF n’était inclus dans l’engagement collectif, de sorte que cette absence de mention ne prive pas l’acte conclu d’effet juridique.
A cet égard, ils rappellent que si l’article 885 I bis fixe un pourcentage minimal de titres à inclure dans l’engagement collectif de conservation (34% au cas particulier), il ne précise pas de nombre de titres minimum à inclure dans l’engagement par un signataire, celui-ci devant uniquement être associé de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif et qu'ainsi, un associé peut être partie à un engagement collectif de conservation sans pour autant inclure ses propres titres dans ledit engagement. Ils en concluent que l'adhésion d’un nouvel associé à un engagement collectif de conservation en vigueur n’a pas à s’accompagner de l’ajout de tout ou partie des titres qu’il détient dans l’engagement collectif, de sorte que le fait que la société RAF ait été admise dans l’engagement collectif de conservation sans elle-même détenir des titres inclus dans ledit engagement est sans effet sur la validité juridique de l’avenant conclu.
Pour justifier que la société RAF a adhéré le 14 octobre 2011 à l’engagement collectif de conservation du 8 septembre 2005, les époux [Y] versent aux débats un acte sous seing privé du 14 octobre 2011 intitulé : « AVENANT A L’ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION DES ACTIONS SOFINTHER », conclu par les signataires de l’engagement collectif de conservation des actions de la société SOFINTHER du 8 septembre 2005 et la société RAF. Il s’agit des 250 actions SOFINTHER apportées et cédées à la société RAF et faisant partie de celles qui étaient comprises dans l’engagement collectif de conservation signé le 8 septembre 2005 et qui ont été transférées le 14 octobre 2011 à la société RAF.
Toutefois, cet acte n’a pas été enregistré, alors qu'en application du point b) de l’article 885 I bis du code général des impôts, un engagement collectif de conservation n'est opposable à l’administration qu'à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Il s’ensuit que l’avenant à l’engagement collectif de conservation des actions de la société SOFINTHER du 14 octobre 2011 invoqué par les requérants n'est pas opposable.
Au surplus, cet avenant à l’engagement collectif de conservation ne précise pas le périmètre de l’engagement de conservation reconduit et ne fait pas état de titres de la société SOFINTHER détenus par la société RAF qui seraient compris dans l’engagement, ce qui ne permet pas de conférer à cet acte une portée juridique.
Les époux [Y] seront par conséquent déboutés en leurs contestations.
Sur les autres demandes :
Les époux [Y] n'étant pas accueillis en leurs contestations, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [G] [Y] et Mme [T] [H], épouse [Y], de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens.
La Greffière le Président