Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème Chambre
Minute n° 23/00231
N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RQ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 2020/01104
S.A.R.L. QUESTION JARDIN P
en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [I] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMES
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 14 Septembre 2023
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure sus-visée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 11 mai 2023, assistée de Madame PELSER, Greffier placé,
Par jugement du 25 août 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment ordonné à la SARL Question Jardin de procéder à ses frais à l'enlèvement du spa série 'Makena' livré à M. et Mme [H] le 9 juillet 2019 et à la livraison et l'installation d'un spa neuf série 'Makena' au domicile de M. et Mme [H] comprenant l'installation de la couverture isotherme et du lève-couverture et la mise en fonctionnement du spa, dans le délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard durant 3 mois et l'a condamnée à verser à M. et Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2022, la SARL Question Jardin a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions sur incident du 10 janvier 2023, M. et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et dire qu'elle ne sera reprise que sur justification de l'exécution du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 mars 2023, les intimés exposent que par ordonnance du 15 décembre 2022 le premier président a déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution formée par l'appelante, que celle-ci ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter le jugement, qu'elle n'a passé commande d'un nouveau spa qu'en février 2023 et que son comportement justifie la radiation de la procédure.
Par conclusions sur incident du 24 mars 2023, la SARL Question Jardin s'oppose à la demande de radiation et sollicite la condamnation de M. et Mme [H] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'avait plus en stock le modèle devant être installé chez les intimés, que le fabricant a avisé les revendeurs d'un retard de livraison en août 2022, qu'en novembre 2022 elle a appris que le modèle n'était plus commercialisé et indisponible sur le marché, qu'elle a dû commander un modèle plus récent auprès du fabricant américain qui, en raison des contraintes de livraison, ne pourra être réceptionné qu'en juin 2023. Elle soutient se heurter à des difficultés pour exécuter le jugement et sollicite le rejet de la demande de radiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Question Jardin n'a pas exécuté les dispositions du jugement rendu le 25 août 2022, revêtu de l'exécution provisoire.
Si elle prétend être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, elle n'en justifie pas, alors qu'il ressort des pièces produites qu'après avoir recherché un modèle en Europe chez les revendeurs, elle a passé commande d'un nouveau modèle de spa en janvier 2023 qui sera reçu en juin 2023, ce qui démontre qu'une telle commande n'était pas impossible, un retard d'exécution n'étant pas une impossibilité d'exécution.
Il n'est dès lors pas démontré que l'exécution du jugement serait impossible et il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni de statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance qui pourra être reprise ultérieurement.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement par la SARL Question Jardin ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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