Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
FB
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2016
Rejet de la requête en récusation
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1846 F-N
Requête n° C 16-01.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 5 septembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par Mme [M]..., tendant à la récusation d'un président de chambre et de deux conseillers de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances la concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 29 novembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 356 et 364 du code de procédure civile, L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation de la requête, en date du 5 septembre 2016, présentée par Mme [M]... tendant à la récusation de M. [O]..., Mme [D]... et Mme [K]..., respectivement président et conseillères à la cour d'appel, pôle 2, chambre 1, en charge de l'examen de sa demande de récusation contre Mme [I]..., première vice présidente au tribunal de grande instance de Paris (n° RG 16/11986) et de son appel à l'encontre d'une ordonnance d'un juge de la mise en état de la première chambre section 1-1 du tribunal de grande instance de Paris (RG n° 15/21112) ;
Vu l'avis de la première présidente de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que le fait pour la cour d'appel d'avoir statué, par arrêt du 18 octobre 2016, sans attendre que la Cour de cassation, saisie par lettre du 29 novembre 2016, se prononce sur les mérites de la requête, ne rend pas celle-ci sans objet ;
Attendu que Mme [M]... fait valoir l'inimitié que M. [O]... entretiendrait à son encontre, alors qu'il l'aurait menacée d'une suspension d'audience et aurait procédé à cette suspension, qu'il aurait rejeté sa demande de révocation d'ordonnance de clôture aux fins d'admission de conclusions tardives, et l'aurait injuriée publiquement, et du fait que Mme [K]... et Mme [D]..., ses assesseurs, seraient sous sa domination, ces trois magistrats ayant à connaître de sa requête en récusation contre Mme [I]..., première vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, RG n° 16/11986, et de son appel à l'encontre d'une ordonnance d'un juge de la mise en état de la première chambre section 1-1 du tribunal de grande instance de Paris, RG n° 15/21112 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats visés un soupçon légitime de partialité à l'égard de Mme [M]... ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Et vu l'article 363 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne Mme [M]... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze décembre deux mille seize.
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