Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024
N°Minute : 24/1244
N° RG 24/11843 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TFC
Demandeur
Monsieur le LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 04 Mai 1990
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] à [Localité 7] en date du 24 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 24 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [I] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [I] [V] non comparant car étant en fugue, n’a pas été entendu ;
Me Adrienne CALLEJAS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Monsieur n’a jamais été admis à [Localité 7], donc le certificat médical émane d’un docteur qu’il n’a jamais vu à [Localité 7]. Il a fugué avant d’être admis à l’hôpital. Le dernier certificat médical a été établi sans avoir pu voir le médecin. L’état de santé de Monsieur n’a pas pu être constaté depuis mai. Il ne me semble pas sérieux d’établir des certificats médicaux en disant qu’il y a un risque pour le patient.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
““L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [I] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 07/05/2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 17/05/2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 17/11/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de certificat médical actualisé
Attendu que les certificats médicaux mensuels produits ainsi que la précédente décision du juge des libertés et de la détention permettent d’établir que [I] [V] a fait l’objet d’une décision initiale d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en date du 7 mai 2024, prolongée par décision du JLD en date du 17 mai 2024 ;
Que ce patient est en fugue depuis le 12 mai 2024 ; qu’il n’a bénéficié depuis lors d’aucun nouvel examen permettant d’attester de l’évolution de sa situation médicale ;
Qu’il résulte toutefois également des certificats médicaux produits que ce patient présentait un état somatique inquiétant associé à des troubles psychiatriques et était dans l’errance, en provenance de sa ville d’origine, [Localité 8];
Que le service de soins sollicite le maintien de la mesure afin d’assurer la poursuite des recherches concernant ce patient ;
Qu’il n’est pas justifié, au soutient de la demande de mainlevée, du grief qui résulte pour l’intéressé de cette absence d’actualisation de sa situation médicale, celle-ci pouvant faire l’objet d’une nouvelle évaluation avant une éventuelle réintégration en hospitalisation complète ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de soins sous contrainte, en rappelant toutefois que l’intermittence de la prise en charge de l’intéressé ne saurait priver celui-ci, dans l’éventualité d’une nouvelle hospitalisation, du bénéfice de l’évaluation prévue par l’article L3212-7 du code de la santé publique lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an .
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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