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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-19.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.334

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., l'arrêt énonce que Mme Y... ne fournit que des renseignements extrêmement succincts sur sa situation financière, en se bornant à produire quelques pièces datant des années 2002 et 2003 et qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier davantage les conditions matérielles d'existence de l'appelante, il sera fait droit à la proposition faite par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces de Mme Y..., portant le cachet du greffe de la cour d'appel de Riom daté du 23 mars 2007, mentionnait notamment un avis d'imposition pour l'année 2005 ainsi que des justificatifs de charges des années 2005 et 2006, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Michel X... devra verser à Madame Lydia Y... une somme de 30.000 en capital à titre de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE Madame Y... sollicite une prestation compensatoire mixte composée de sa part sur la vente du domicile conjugal et d'une rente viagère mensuelle indexée de 550 ; que le montant du capital ainsi réclamé est de 64.636,77 , soit la moitié du solde créditeur apparaissant sur le relevé de compte relatif à la vente de l'immeuble établi par le notaire ; qu'en ce qui concerne la demande de rente viagère, une telle rente ne peut être attribuée qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que Madame Y... ne justifiant pas de circonstances particulières lui permettant de prétendre à l'octroi d'une telle rente, sa demande sera rejetée ; que la prestation compensatoire sera allouée sous forme de capital ; qu'il résulte des éléments du dossier que le mariage de Monsieur et Madame X... a duré trente ans et que trois enfants sont issus de leur union ; que Monsieur X..., retraité, bénéficie d'un revenu mensuel de 2.245 , partage la vie d'une compagne qui perçoit pour l'essentiel une pension d'invalidité et doit notamment faire face à un loyer mensuel de 457 et au remboursement de divers crédits ; qu'il ne conteste pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive à la rupture du mariage et propose à titre de prestation compensatoire le paiement de la somme de 30.000 en capital ; que Madame Y... indique, pour sa part, n'avoir jamais travaillé durant la vie commune, ce qui est formellement contesté par son époux et ne fournit que des éléments extrêmement succincts sur sa situation financière, en se bornant à produire quelques pièces datant des années 2002 et 2003 ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier davantage les conditions matérielles d'existence de l'appelante, il sera fait droit à la proposition faite par Monsieur X... ; que la prestation compensatoire sera donc fixée à la somme de 30.000 en capital ; 1°) ALORS QUE la Cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats devant la Cour d'appel au soutien de sa demande de prestation compensatoire en leur attribuant un caractère ancien remontant aux années 2002 et 2003, quand lesdites pièces, soit déclaration d'impôt et fiches de salaires, étaient toutes de l'année 2005 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel avait le devoir de se prononcer sur la situation de Madame X... lors du divorce dans un avenir prévisible ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche et se prononçant par des constatations à la fois erronées et passablement floues, la Cour d'appel, qui s'est estimée insuffisamment informée et n'a pas examiné le contenu des pièces fournies par Madame X... à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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