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Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2211423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2211423

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Mechinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 par une ordonnance du 15 avril 2024. Un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, a été produit par le CNAPS. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée dont il était titulaire. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le motif tiré de que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration de bien d'autrui et menaces de mort réitérées commis le 18 août 2017, ainsi que pour destruction ou détérioration importante du bien d'autrui, commis le 17 août 2010. Toutefois, s'agissant des faits qui auraient été commis le 18 août 2017, M. B justifie que cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 13 septembre 2018 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. En l'absence de tout élément concernant ces faits, ils ne peuvent donc être tenus pour établis. En outre, ainsi que le fait valoir le requérant, les faits de dégradations commis le 17 août 2010, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient anciens de près de 12 ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, eu égard à la nature de ces faits et en l'absence de faits répréhensibles plus récents imputables à l'intéressé, M. B est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS, en prenant en compte les faits précités pour refuser le renouvellement de sa carte professionnelle, a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du directeur du CNAPS en date du 4 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au moyen d'annulation exposé au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la carte professionnelle d'agent de sécurité privée soit délivrée à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur du CNAPS d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B la carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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