Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05200 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00580
APPELANTE :
S.A.S. R SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal GIL, substituée par Me Stéphane CROS, de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [F]
né le 11 Février 1980 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
À la suite de l'obtention du marché de gardiennage de sécurité du site de la salle de concert le ROCKSTORE située [Adresse 1] à [Localité 3] par la SAS R SECURITE à compter du 1er janvier 2016, cette dernière a proposé à [D] [F], recruté initialement par la SAS ASP AGENCE DE SECURITE ET DE PREVENTION en 2013 en qualité de chef de poste sécurité, d'être transféré en son sein à compter du 1er janvier 2016 avec une reprise d'ancienneté.
L'entreprise est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par acte du 22 mars 2019, la SAS R SECURITE a convoqué le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 avril 2019. Une mise à pied conservatoire a été décidée le 22 mars 2019. Le salarié a été licencié pour faute grave le 6 avril 2019 avec notification effective le 11 avril 2019.
Par courrier du 15 avril 2019, le salarié a contesté le licenciement. Par réponse du 26 avril 2019, l'employeur confirmait le licenciement.
Par acte du 16 mai 2019, [D] [F] a saisi le conseil des prud'hommes en contestation de son licenciement.
Par jugement du 16 octobre 2020 notifié aux parties le 26 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de Montpellier a jugé que le licenciement pour faute grave s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
15 012 euros brute au titre du rappel de la prime de risque outre la somme de 1501,20 euros brute au titre des congés payés y afférents,
23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7037,92 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 703,79 euros brute à titre de congés payés y afférents,
5110,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
945,70 euros brute au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 94,57 euros brute au titre de congés payés y afférents,
960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en ayant fixé le salaire moyen du salarié à la somme de 3407 euros brute,
ordonne à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du présent jugement,
ordonne la régularisation par l'employeur auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
condamne l'employeur aux dépens.
Le conseil des prud'hommes a jugé que la prime de risque caractérisait un usage d'entreprise et qu'un doute existait sur l'identité de l'auteur du jet de pétard, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du 20 novembre 2020, [D] [F] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 5 septembre 2023, la SAS R SECURITE demande à la cour :
de réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il l'a condamnée à indemnisation,
statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes,
subsidiairement, appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail aux demandes indemnitaires du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
de condamner le salarié aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la prime de risque, l'employeur fait valoir que si elle est constante et générale, elle n'est pas fixe et, calculée depuis janvier 2013, sa moyenne est de 508,26 euros, bien inférieure à la moyenne déterminée par le conseil de prud'hommes et en conclut que cette demande doit être rejetée. En tout état de cause, cette prime ne peut être obligatoire. S'agissant du licenciement, l'employeur produit des attestations et une vidéosurveillance démontrant que le salarié a commis les faits litigieux et que la faute grave est justifiée.
Par conclusions récapitulatives du 8 septembre 2023, [D] [F] demande à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de :
15 012 euros brute à titre de rappel de prime de risque outre la somme de 1501,20 euros brute à titre de congés payés y afférents et de condamner l'employeur à lui payer la somme à ce titre de 32 302,76 euros brute à titre de rappel de prime de risque outre la somme de 3230,28 euros brute à titre de congés payés y afférents,
23 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 50 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
5110,50 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement et de condamner l'employeur à la somme de 5425,06 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil des prud'hommes,
ordonner à l'employeur de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
ordonner à l'employeur de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
confirmer le surplus du jugement,
de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel outre la condamnation aux dépens,
de débouter l'employeur de ses demandes.
Le salarié objecte que la prime de risque est fixe puisque l'objet de cette prime, l'activité de sécurité au bénéfice du même employeur, n'a pas changé pendant l'exercice de son contrat de travail et que l'usage d'entreprise est donc caractérisé. Il prend en compte la période du 1er avril 2016 au 6 avril 2019 pour solliciter la somme de 32 302,76 euros brute à titre de rappel par rapport à la mensualité la plus élevée perçue au cours de la période contractuelle soit la somme de 1775 euros en novembre 2016. Concernant le licenciement, il considère que la vidéosurveillance n'est pas justifiée au regard du code de la sécurité intérieure ni au regard des droits du salarié. Sur le fond, il conteste tout jet de pétard sur la voie publique, reconnaissant a minima le jet d'une « boule magique ».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prime de risque :
Aucune des parties ne produit le contrat de travail originaire entre la SAS ASP AGENCE DE SECURITE ET DE PREVENTION en 2013 et [D] [F].
L'employeur communique l'avenant n°1 au contrat de travail du 28 décembre 2015 aux termes duquel il est indiqué qu'en contrepartie de l'exécution de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1524,28 euros nette correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures. En tout état de cause, il sera versé au salarié toute prime constante soumise à cotisations ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuelle dont il bénéficiait lorsqu'il était salarié de la SAS ASP AGENCE DE SECURITE ET DE PREVENTION.
À défaut du contrat de travail originaire, sont produits les bulletins de salaire mentionnant le paiement constant et mensuel d'une prime de risque dont le montant est variable.
En pareille matière, l'employeur peut accorder des gratifications au salarié. Certaines sont dites bénévoles et constituent des libéralités, l'employeur pouvant décider en toute liberté de l'opportunité de leur versement ainsi que de leur montant en respectant toutefois l'égalité entre salariés. D'autres gratifications présentent en revanche un caractère obligatoire pour l'employeur notamment celles qui résultent d'un usage ou d'un engagement unilatéral. À la différence de celles établies par l'usage, le caractère obligatoire de celles résultant d'un engagement unilatéral n'est pas subordonné aux critères de constance, fixité et généralité. Autrement dit, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
Les parties s'opposent sur la qualification de l'usage mais s'accordent pour convenir que le paiement de cette prime de risque était constant et général pour être commun aux salariés. Elles diffèrent en ce qui concerne le critère de fixité.
Le salarié considère que cette prime est fixe puisque le risque physique est le même sur toute la période du contrat et que par conséquent, la fixité de ce critère oblige l'employeur à une fixité de la rémunération qui rend impossible toute variation de la prime.
Alors qu'il n'est pas invoqué que le fondement de la prime repose sur une disposition conventionnelle ou une stipulation contractuelle et qu'il ressort des bulletins de salaire que le montant variait tous les mois d'environ 400 euros jusqu'à 1775 euros, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'obligation de l'employeur de lui verser un montant fixe de cette prime, à celui le plus élevé qu'il a perçu depuis l'origine du contrat.
Sa demande en rappel de salaire sera par conséquent rejetée.
Ce chef du jugement qui avait admis la qualification d'usage de cette prime de risque et qui avait condamné l'employeur à paiement à titre de rappel, sera infirmé.
Sur la preuve des faits reprochés au salarié :
La commission interrégionale d'agrément et de contrôle, issue du conseil national des activités privées de sécurité, a décidé le 1er août 2016 d'accorder une autorisation d'exercer une activité de surveillance ou de gardiennage à la SAS R SECURIT et a agréé personnellement [M] [P] à diriger une telle entreprise de surveillance et de gardiennage en application des articles L.612-16 et L.612-17 du code de la sécurité intérieure.
Une telle activité autorise la SAS R SECURITE à faire usage des caméras de surveillance du trottoir et de la voie publique pour contrôler l'entrée et la sortie de la salle de concert quand bien même des salariés de la SAS R SECURITE apparaîtraient dans le cadre de leur travail.
Dès lors qu'une cliente s'est plainte le 17 mars 2019 à la société ROCKSTORE qui en a pris connaissance le 20 mars 2019 et a sollicité la SAS R SECURITE le même jour pour des explications, que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 16 mai 2019, aucune faute liée à la durée de conservation de la vidéosurveillance susceptible d'être caractérisée à l'encontre de l'employeur compte tenu des vérifications à effectuer, n'est établie.
En outre, la surveillance des salariés et le contrôle de leur activité sont des droits de l'employeur inhérents à son pouvoir de direction. Mais, sur le fondement de l'article L.1121-1 du code du travail, ce contrôle légitime doit s'effectuer dans des conditions respectant les droits de la personne et les libertés individuelles et collectives des salariés, en particulier le droit au respect de leur vie privée dont ils bénéficient même au temps et au lieu de travail. Ainsi, toute restriction à ces droits et libertés apportée par un dispositif de contrôle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Tel est manifestement le cas en l'espèce pour une entreprise de sécurité. L'attestation de [B] [M], de la société ROCKSTORE, permet de considérer que cet outil de surveillance était connu du salarié et qu'il était aussi à sa disposition dans le cadre de son travail et qu'il l'a utilisée à plusieurs reprises.
Ainsi, la preuve par l'employeur de griefs à l'encontre du salarié par des caméras de vidéosurveillance est recevable.
Sur le licenciement :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En l'espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le 22 mars 2019 en même temps que la convocation à l'entretien préalable.
La lettre de licenciement le cas échéant précisée, qui fixe le cadre du litige, fait mention des reproches suivants : « durant la nuit du 16 au 17 mars 2019, vous avez allumé et jeté un gros pétard en criant « Allah Akbar » suite à l'altercation verbale que vous avez eue avec une cliente. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
[D] [F] produit de nombreuses attestations en vertu desquelles un jet de pétard a été commis mais par une tierce personne et non par [D] [F].
Toutefois, les vidéos produites par l'employeur attestent du contraire ou, plus précisément, laissent corroborer l'hypothèse de deux faits distincts, les uns commis par un tiers et ceux litigieux commis par [D] [F].
En effet, le salarié, a minima dans ses conclusions d'appel (page 20), « reconnaît avoir simplement jeté un objet incandescent avec des étincelles de type boule magique (qu'il est possible d'acheter au bureau de tabac et qu'il avait ramassé au sein de l'établissement de nuit) qui retombe jeté sur le trottoir au niveau des piquets de bordure et aucunement en direction du groupe de jeunes filles ».
En outre, dès le 17 mars 2019 à 19h27, [Y] [H], cliente, se plaignait, par courrier électronique d'injures, de harcèlement et d'un jet d'un pétard de la part des agents de sécurité, auprès de la société ROCKSTORE qui en a pris connaissance le 20 mars 2019 par l'intermédiaire de [O] [J] qui a alerté [M] [P], un des responsables de la SAS R SECURITE. S'il ne s'agit pas d'une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, ce courrier électronique de plainte, est néanmoins recevable et seule sa valeur probante sera appréciée souverainement. Elle indique que « excédées par leur attitude, nous sommes parties, mes amies et moi mais nous n'avions pas fait 10 m qu'un de ces videurs a fait éclater un pétard qui nous a effrayé. En se retournant, nous les avons vu rire, se moquant de notre peur et en criant « allah akbar » » L'attestation de [G] [K], recevable sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, fait état des mêmes faits.
Ainsi, il apparaît établi que [D] [F] a lancé un objet incandescent sur la voie publique, dans le cadre de son activité de responsable de la sécurité, la nuit, ayant provoqué une détonation qui a surpris plusieurs personnes qui se sont protégées les oreilles et qui ont sursauté comme cela apparaît sur les images captées par les caméras de surveillance produites dans les pièces 15 et 16 de l'employeur.
Toutefois, aucun élément ne permet d'attribuer à [D] [F] les propos « allah akbar ».
Néanmoins, du fait de son activité de chef de la sécurité de cet établissement, il appartient à [D] [F] de veiller à la sécurité des clients tout en s'assurant du calme à la sortie de l'établissement toujours dans un souci d'apaisement pour éviter d'éventuels débordements mais aussi par rapport au respect de la tranquillité du voisinage.
En ayant jeté un pétard incandescent et bruyant sur la voie publique, la nuit vers 3h42, dans le cadre de son activité professionnelle de chef de la sécurité, [D] [F] a non seulement contrevenu à ses obligations de chef de la sécurité mais il a en outre créé un trouble envers la clientèle, surprise et qui a pris peur sur l'instant et envers le voisinage, notamment à cette époque où des troubles à l'ordre public étaient déjà graves.
La faute grave est ainsi caractérisée et les demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, seront par conséquent rejetées.
Ce chef de jugement qui avait qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimé qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [D] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de risque et de congés payés y afférents.
Dit que la mise à pied est justifiée.
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé.
Déboute [D] [F] de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne [D] [F] à payer à la SAS R SECURITE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de première instance.
Condamne [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT