Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02731 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2UX
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
11 septembre 2020
RG :17/00378
[R]
C/
S.A.S.U. DILILOG
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me VINSTOCK
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 11 Septembre 2020, N°17/00378
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le 21 Juin 1973 à [Localité 5] (95)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle VINSTOCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S.U. DILILOG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [R], travailleur handicapé, a été engagé à compter du 03 août 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de manutentionnaire et coursier occasionnel, par la Sarl Dililog.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 05 février 2016, M. [N] [R] a été victime d'un accident de travail.
L'état de santé de M. [N] [R] a été déclaré consolidé au 04 juillet 2016.
Lors de la première visite de reprise du 06 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré que M. [N] [R] était 'inapte au poste, inapte à la reprise du travail car inapte à toute manutention. Une inaptitude définitive est à prévoir, à confirmer dans quinze jours. Reclassement possible sur un poste strictement administratif (port de charge limité à 2 kilos),
sédentaire ou non', confirmé par la seconde visite du 20 juillet 2016.
Par courrier du 20 juillet 2016, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2016, par la Sarl Dililog.
Par lettre du 1er août 2016, M. [N] [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la Sarl Dililog.
Par requête du 31 juillet 2017, M. [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester la légitimité de son licenciement.
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon, en formation de départage, a :
- débouté M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [N] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 27 octobre 2020, M. [N] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, M. [N] [R] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel limité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2020 recevable et bien-fondé,
- constater que la SARL Dililog ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant le licenciement pour inaptitude de M. [N] [R],
- condamner par conséquent, la SARL Dililog au paiement de la somme de 11 640 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail ainsi qu'au paiement d'un mois de préavis, soit la somme de 970 euros,
- condamner la SARL Dililog au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [N] [R] soutient que :
- son inaptitude étant d'origine professionnelle il doit être fait application de l'article L1226-15 du code du travail ; contrairement à ce que soutient la Sarl Dililog, l'unique délégué du personnel, M. [N] [C], n'a pas été consulté avant l'engagement de la procédure de licenciement ; celui-ci n'était présent à l'entretien préalable que pour l'assister et cette présence en cette qualité ne pallie en rien la violation par l'employeur de son obligation de consulter les délégués du personnel ; dès lors, en l'absence de toute consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement, la Sarl Dililog a violé son obligation rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la Sarl Dililog doit donc être condamnée au paiement de l'indemnité prévue à l'article L1226-15 et à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire.
En l'état de ses dernières écritures en date du 02 avril 2021, la Sarl Dililog demande à la cour de:
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de
prud'hommes d'Avignon du 11 septembre 2020,
- et ce faisant, débouter M. [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en y ajoutant, la condamnation de M. [N] [R] au paiement à la SARL Dililog de la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure, tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de M. [N] [R].
La Sarl Dililog fait valoir que :
- elle a été confrontée à une impossibilité de reclassement de M. [N] [R] du fait de son inaptitude physique ; la seule possibilité de reclassement que le médecin du travail autorise est celle qui concernait un poste 'strictement administratif' sans port de charge supérieure à 2kgs ; or, elle démontre qu'elle ne disposait pas au moment du licenciement de M. [N] [R] d'un poste administratif vacant compatible avec les qualifications professionnelles du salarié ; elle était donc dans l'impossibilité d'assurer son reclassement sur un autre poste ;
- elle a évoqué la situation de M. [N] [R] avec le délégué du personnel qui a assisté le salarié tout au long de la procédure, qui a été informé et consulté et qui était à nouveau présent aux côtés de M. [N] [R] lors de l'entretien du 28 juillet 2016 comme en atteste le courrier non contesté qu'elle a adressé à M. [N] [R] le 1er août 2016 ; à défaut de reclassement pouvant être formulé à partir de l'avis définitif du médecin du travail, la consultation et l'avis d'un délégué du personnel n'est pas imposée par l'article L1226-10 du code du travail lequel impose seulement que l'avis des représentants du personnel intervienne avant toute proposition de reclassement et qu'il s'en déduit qu'a contrario, si aucune proposition de reclassement ne peut être soumise au salarié, l'avis des représentants du personnel n'a pas à être sollicité ; elle considère ne pas avoir failli à son obligation de recherche de reclassement ;
- la demande d'indemnité de préavis présentée par M. [N] [R] pour la première fois en appel, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, ayant un objet spécifique qui n'est pas celui des prétentions soumises aux premiers juges.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [N] [R] au titre de la condamnation de la Sarl Dililog au paiement d'une indemnité de préavis de 970 euros, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande étant nouvelle en appel qui ne se rattache pas aux prétentions primitives et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, et en tout état de cause, il ne pouvait que prétendre à l'indemnité compensatrice et non l'indemnité de préavis.
L'article L1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'article L1226-15 du même code prévoit dans sa version applicable, en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
La consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié victime d'un accident de travail, qui est une formalité substantielle, doit avoir lieu'après que l'inaptitude a été définitivement constatée, et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et, en tout état de cause, avant d'engager la procédure de licenciement, c'est-à-dire avant la convocation à l'entretien préalable, même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ou lorsqu'aucun emploi n'est disponible dans l'entreprise.
Le code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir ce avis. L'employeur doit fournir aux délégués du personnel les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement'et l'ensemble des éléments sont transmis avec la convocation, à défaut de quoi la consultation sera considérée comme insuffisante.
Lorsque, dans son avis, le médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
L'inobservation de cette obligation de consultation rend le licenciement automatiquement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que M. [N] [R] a été victime d'un accident de travail survenu le 05 février 2016 et que lors de sa reprise, le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude:
- le premier le 06 juillet 2016, conclut à l'inaptitude du salarié au poste : 'inapte à la reprise du travail car inapte à toute manutention ; une inaptitude définitive est à préoir, à confirmer dans les 15 jours ( rendez-vous donné pour le 20/07/2016...reclassement possible sur un poste strictement administratif (port de charges limité à 2kgs) sédentaire ou non',
- le second le 20 juillet 2016, confirme l'inaptitude définitive car 'inapte définitif à toute manutention, inapte au poste proposé de laveurs de véhicule, inapte à l'utilisation d'un transpal, reclassement possible sur un poste strictement administratif (port de charges limité à 2kg), sédentaire ou non'.
Conformément aux dispositions susvisées, la Sarl Dililog avait obligation de consulter l'unique délégué du personnel présent au sein de l'entreprise pendant la période litigieuse, M. [N] [C], ce que la société intimée ne conteste pas.
Le 1er août 2016, la Sarl Dililog a adressé à M. [N] [R] un courrier pour l'informer que suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2016 en présence du délégué du personnel, M. [N] [C], elle avait envisagé à titre de reclassement un poste de nettoyage de véhicules qui a été refusé par la médecine du travail, et qu'elle n'a 'pu envisager aucun emploi compatible avec' son 'état de santé dans l'entreprise', qu'en conclusion de l'entretien, 'elle a décidé de procéder à' son 'licenciement.
La Sarl Dililog soutient que le délégué du personnel a été consulté dans la mesure où il a assisté M. [N] [R] tout au long de la procédure et a été présent aux côtés du salarié lors de l'entretien du 28 juillet 2016.
S'il n'est pas contesté que M. [N] [C] a assisté M. [N] [R] lors de l'entretien préalable, et à supposer qu'à cette occasion il a été consulté par l'employeur sur les avis d'inaptitude du médecin du travail et sur les possibilités de reclassement du salarié, la société intimée ne produisant aucun compte rendu dudit entretien, il n'en demeure pas moins que cette consultation serait intervenue après la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable datant du 20 juillet 2016.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. [N] [R] à l'appui de ses demandes, il s'en déduit que le licenciement prononcé par la Sarl Dililog à l'encontre de M. [N] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [N] [R] est donc en droit de solliciter en application de l'article L1226-15 susvisé une indemnité d'un montant de 11 640 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 970 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable la demande d'indemnité de préavis présentée pour la première fois en appel par M. [N] [R],
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 11 septembre 2020,
Juge que le licenciement de M. [N] [R] prononcé par la Sarl Dililog le 01 août 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Dililog à payer à M. [N] [R] la somme de 11 640 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Dililog à payer à M. [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Dililog aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT