Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04772 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYDM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01843
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023 puis au 16 juin 2023, puis au 15 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [4] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 13 décembre 2018, [T] [L] (l'assuré), salarié de la société en qualité d'ouvrier spécialisé, a déclaré une maladie professionnelle pour 'carcinome bronchique opéré le 21/01/19 classé T2N2 avec chimiothérapie prévue. Tableau 30 bis', joignant un certificat médical initial du 22 février 2019 ; que la caisse a pris en charge la maladie déclarée ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 12 décembre 2018 ; que, le 13 décembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision d'attribution à l'assuré d'un taux d'incapacité permanente de 70% à compter du 13 décembre 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 octobre 2020 d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse ; que, par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société, dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, déclaré en conséquence opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 70 % fixé par la caisse, à compter du 11 décembre 2018, date de consolidation, au titre des séquelles de la maladie déclarée par l'assuré, débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le médecin-conseil de la société, tout en constatant que le type de carcinome était précisé, n'en a tiré aucune conséquence quant au barème indicatif d'invalidité et quant au type de cancer, alors qu'au regard de ces éléments le taux du barème est compris entre 67 et 100 % selon le code TNM et les suites thérapeutiques, de sorte que ce médecin-conseil qui pourtant disposait des informations utiles ne les a pas prises en considération. Le tribunal a conclu qu'aucun litige d'ordre médical n'était donc établi dans ce dossier et que la demande de voir fixer le taux à 0 % devait être rejetée.
Le jugement a été notifié à la société le 6 mai 2021, laquelle en a interjeté appel le jour même.
Par déclaration du 26 mai 2021, la société a formé un second appel du même jugement.
A l'audience du 5 avril 2022, les deux appels ont été joints par simple mention au dossier.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 6 février 2023 et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour, au visa des articles L. 434-2, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 mai 2021 ;
A titre principal,
- Fixer à 0 % ou déclarer inopposable le taux attribué à l'assuré au titre de son affection du 11 décembre 2018, dans les rapports entre la société et la caisse ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner un médecin afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'affection professionnelle du 11 décembre 2018.
La caisse n'a pas comparu mais a adressé à la cour des conclusions écrites et une lettre au terme de laquelle elle a sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses conclusions parvenues à la cour le 14 octobre 2022, la caisse, qui sollicite une dispense de comparution, demande à la cour de :
- Débouter la société de son recours ;
- Débouter la société de sa demande d'expertise ;
- Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 70 % déterminé suite à la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2018 ;
- Déclarer opposable à la société ledit taux.
La société ayant confirmé avoir reçu les conclusions de la caisse et lui avoir adressé les siennes, la dispense de comparution sollicitée par la caisse a été accordée à l'audience.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, visées par le greffe à l'audience du 6 février 2023.
SUR CE :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), 6.6.1 'Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques', prévoit un taux de 67 à 100 %.
Le médecin conseil de la caisse évalue un taux d'incapacité permanente partielle de 70 %, au regard des conclusions suivantes : 'Adénocarcinome T2N2 R0'.
La commission médicale de recours amiable a retenu qu'il s'agissait d'un homme de 58 ans, ouvrier spécialisé, présentant un carcinome bronchique reconnu en maladie professionnelle dans le contexte d'une exposition ancienne à l'amiante. Elle explique que 'il s'agit d'un adénocarcinome broncho génique du lobe inférieur gauche, envahissant la plèvre viscérale s'accompagnant de métastases ganglionnaires intra parenchymateuze et péri-bronchique classé T2N2 R0. Traitement par lobectomie pulmonaire inférieure gauche, curage ganglionnaire médiastinal puis chimiothérapie.'
La commission médicale de recours amiable a conclu :
'Le barème d'invalidité : chapitre 6.6.1. s'agissant des pathologies tumorales, fixe des taux indicatifs concernant un cancer broncho-pulmonaire primitif en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques, le taux d'incapacité peut être fixé entre 67 et 100 %.
'Le taux de 70 % a donc été fixé conformément aux conclusions du médecin-conseil, retenant au titre des séquelles un Adénocarcinome T2N2 R0'.
Il résulte de l'avis du médecin-conseil de la société, du 11 février 2020, qui s'est vu communiquer le rapport du médecin-conseil de la caisse, que celui-ci estime qu'il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d'incapacité permanente précis. Il s'appuie 'pour l'exemple' sur l'absence 'de compte-rendu d'épreuves fonctionnelles respiratoires, examen sans lequel il n'est pas possible de connaître l'existence et l'importance d'un déficit fonctionnel respiratoire (classiquement une lobectomie ampute les capacités respiratoires d'environ 15 à 20 %).'
Néanmoins, comme l'ont relevé les premiers juges, dans son avis le médecin-conseil de la société qui a pu examiner le rapport d'évaluation des séquelles et en rendre un compte précis a constaté que le type de carcinome est précisé mais n'en a tiré aucune conséquence quant au barème indicatif d'invalidité et au type de cancer concerné. Le médecin-conseil de la caisse ayant bien précisé et retenu qu'il s'agissait d'un adénocarcinome T2N2 R0, il en résultait d'une part que le type de tumeur T2, le type de ganglion N2 et l'existence d'une chimiothérapie et d'autre part qu'en présence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif dont le code TNM est indiqué, le taux indicatif résultant du barème applicable est compris entre 67 et 100 % selon le code TNM et les suites thérapeutiques. Or, le médecin-conseil de la société n'en a pas tenu compte ni même fait mention estimant seulement qu'en l'absence d'un examen qui n'est pas obligatoire, il ne pouvait pas y avoir d'estimation précise.
Il convient de constater que le taux de 70 % retenu par le médecin-conseil de la caisse est compris dans la fourchette du barème indicatif applicable à la pathologie en cause et que ce taux, proche du taux minimal préconisé, n'apparaît pas excessif au regard du tableau clinique et thérapeutique ressortant du dossier médical de l'assuré consulté par le médecin-conseil de la caisse pour fixer le taux d'IPP de l'assuré, ni même au regard des considérations du médecin-conseil de la société qui reconnaît que 'classiquement' une lobectomie ampute les capacités respiratoires d'environ 15 à 20 %, étant observé que l'assuré a subi une intervention chirurgicale et une chimiothérapie.
La société n'opposant aucun moyen pertinent de nature à contester utilement le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil de la caisse, il convient de la débouter de sa demande de diminution de ce taux à 0 % et de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction, à défaut de justifier d'un quelconque commencement de preuve.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE les demandes de la S.A. [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A. [4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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