Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 4 Juin 2024
N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRXZ
78A
Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires SDC RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice la société SEGINE, S.A.S. au capital de 50.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 642 032 130 ayant son siège social sis [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La Société ER2EL, Société civile immobilière au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 794 817 163 ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 18] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit "C.I.C.", Société Anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS PARIS 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 novembre 2023, publié le 23 novembre 2023 volume 2023 S n°276 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] à [Localité 18] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en deux appartements avec cave situés [Adresse 3] à [Localité 18], au 2ème et 3ème Etage de l’immeuble, ensemble d'une contenance cadastrale de 05 ha 74 a 90 ca à savoir :
Section AY [Cadastre 4] [Adresse 12] pour 04 a 20 ca, Section AY [Cadastre 5] [Adresse 9] pour 28 ca, Section AY [Cadastre 6] [Adresse 10] pour 39 ca, Section AY [Cadastre 7] [Adresse 15] pour 05 ha 61 a 91 ca, Section AY [Cadastre 8] [Adresse 11] pour 08 a 12 ca, appartenant à la Société ER2EL.
Par exploit du 16 janvier 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [13] à [Localité 18] a fait assigner la Société ER2EL devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, en présence du créancier inscrit, la partie saisie n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [13] à [Localité 18] dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le TGI de Pontoise, signifié le 12 février 2019 et devenu définitif, le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le TGI de Pontoise, signifié le 2 janvier 2020 et devenu définitif, le jugement rendu le 15 février 2023 rectifié le 19 avril 2023 par le TJ de Pontoise, signifié le 16 mai 2023 devenu définitif, s’élève à la somme de 114.357,78 euros en principal, intérêt et frais, suivant décompte arrêté au 18 septembre 2023 et visé au commandement de payer valant saisie.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque le débiteur saisi ne comparaît pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance Syndicat des Copropriétaires SDC RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] à [Localité 18] est de 114.357,78 euros suivant décompte arrêté au 18 septembre 2023 visé au commandement de payer valant saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 novembre 2023, publié le 23 novembre 2023 volume 2023 S n°276 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MyHuissier, commissaires de justice à [Localité 16], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 novembre 2023, publié le 23 novembre 2023 volume 2023 S n°276 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [D] [R], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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