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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2400471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400471

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SCP Dehan Schinazi, agissant par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire des points , suite à des infractions au code de la route commises les 4 août 2022, 9 juin 2022, 19 mai 2022, 12 janvier 2021 et 21 février 2021, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux formé le 19 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points ainsi retirés sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction concernant les décisions de retrait de points relatifs aux infractions des 12 janvier 2021 et 21 février 2021 devenues sans objet à la suite de sa décision du 30 août 2024 reconstituant totalement le solde de points initial affecté à son titre de conduite, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 23 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, N° 2303003

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