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Cour de cassation, 18 octobre 1993. 93-80.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.744

Date de décision :

18 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD les et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1993, qui, après relaxe de Serge X... du chef d'obstacle à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, l'a débouté de ses demandes et a statué sur l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 512, 584 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que les griefs allégués sont inopérants dès lors que Paul Y... s'est pourvu régulièrement en cassation et a déposé son mémoire dans le délai de dix jours de son pourvoi sans solliciter une prolongation de ce délai ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 410 et 411 du Code de procédure pénale, fausse application de l'article 414 de ce Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont relaxé Serge X... et que ce dernier a été représenté par son avocat devant les juges du second degré saisis du seul appel de Paul Y..., partie civile ; Attendu que s'il est vrai que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Paul Y..., selon lesquelles Corbeau n'avait pas adressé au président, conformément aux dispositions des articles 410 alinéas 1 et 2 et 414 du Code de procédure pénale, une lettre pour demander à être jugé en son absence, il demeure que ces dispositions ont été prescrites dans l'intérêt du prévenu ; Que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 26 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Paul Y..., partie civile, fait vainement grief au président de la cour d'appel d'avoir rappelé à l'audience une sanction disciplinaire pour laquelle le demandeur a bénéficié de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, dès lors que l'exécution de cette sanction était l'objet de la procédure engagée par l'intéressé lui-même ; Qu'ainsi les moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 107 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié, 459, 1er alinéa, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des principes généraux de droit, des articles 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, 2, 1 , de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, 459, 1er alinéa, 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 17 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, refus d'application de l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966, contradiction et défaut de motifs, absence de réponse à conclusions, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris a suspendu Paul Y... de ses fonctions pour une durée de trois ans, que cette décision, a été confirmée en appel par la chambre nationale de discipline le 6 avril 1987 et que le 19 juin suivant Serge X..., président du conseil d'administration de la société Skil-France dont Y... était le commissaire aux comptes titulaire a été informé de cette décision ; que Paul Y... qui affirme que la sanction disciplinaire prononcée contre lui n'était pas exécutoire, a directement cité Serge X... devant le tribunal correctionnel pour défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales de la société Skil-France et pour avoir fait obstacle à sa mission de commissaire aux comptes ; Attendu que pour relaxer Serge X... et débouter Paul Y..., partie civile, de ses demandes, la cour d'appel relève que le recours de ce dernier devant le Conseil d'Etat n'a pas eu d'effet suspensif ; qu'elle énonce qu'à la date des faits reprochés auprévenu, Paul Y... ne pouvait bénéficier de plein droit des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'elle ajoute à bon droit que le caractère exécutoire de la décision disciplinaire ne dépend pas des formalités dont l'inexécution est invoquée par la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en allouant à Serge X... une indemnité de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, a fait l'exacte application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Que le moyen qui se borne à remettre en cause les motifs de cette condamnation à des dommages-intérêts ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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