Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
GRENOBLE
Cabinet de
Mme Anne BARRUOL
Magistrat chargée de la mise en état de la chambre des affaires familiales.
N° RG 19/01245 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J5ZQ
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
APPEL
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le n° 16/00308 suivant déclaration d'appel du 18 mars 2019
APPELANTE :
Mme [X] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [I] [N]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
M. [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
Mme [C] [N]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
Mme [S] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 28] 1980 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 44] AUSTRALIE
tous les cinq sont représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [G] [B] es qualites de notaire de la succession de M. [H] [M] décédé le [Date décès 14] 2011 à [Localité 31]
[Adresse 24]
[Localité 25]/FRANCE
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [O] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 35]
décédée le [Date décès 20] 2020 0 [Localité 33]
de nationalité Française
domiciliée au moment de la déclaration d'appel [Adresse 21]
[Localité 29]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [V] [M]
né le [Date naissance 30] 1953 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 27]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [W] [J] appelant suivant DA du 04/04/2019
né le [Date naissance 11] 1929 à [Localité 37]
décédé le [Date décès 15] 2020 à [Localité 36]
de nationalité Française
domicilié au moment de la déclaration d'appel [Adresse 6]
[Localité 26]
représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [U] [F] veuve [J]
née le [Date naissance 19] 1927 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 26]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [32]-[D] prise en la personne de Me [A] [D], ;
Administrateur Judiciaire es-qualites de mandataire successoral de la succession de Madame [O] [K], Veuve deMonsieur [H] [M], désignée pour 36 mois en cette qualite par jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 2022 confirmé par arret de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 decembre 2023 ,
dont le siege social est situé [Adresse 3],
[Localité 1],
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 12 septembre 2024, Nous, Anne BARRUOL, présidente, chargée de la mise en état, assistée de Abla AMARI, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [K] et [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1952 à [Localité 42] sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont nés deux enfants :
- [T] [M], le [Date naissance 18] 1952 et décédée le [Date décès 17] 2002,
- [V] [M], le [Date naissance 30] 1953.
Aux termes d'un testament authentique en date du 13 octobre 2006, [H] [M] a révoqué la donation faite à son épouse de la propriété de tous les biens composant sa succession et l'a privée de tout droit, même en usufruit, et légué la quotité disponible de sa succession aux quatre enfants de sa fille [T].
[H] [M] est décédé le [Date décès 17] 2011 en laissant ainsi pour lui succéder :
- son fils, M. [V] [M],
- les quatre enfants venant en représentation de sa fille [T] :
- Mme [S] [N], née le [Date naissance 28] 1980,
- M. [Z] [N], né le [Date naissance 13] 1985,
- Mme [C] [N], née le [Date naissance 10] 1986,
- M. [I] [N], née le [Date naissance 8] 1989.
[W] [J] a, par actes d'huissier en date des 8, 13, 19 et 30 mai 2016, assigné devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, [O] [K] veuve [M], les héritiers de [H] [M], l'indivision successorale de [T] [N] ainsi que Maître [B], notaire, en charge du règlement de la succession de [H] [M] aux fins de voir ordonner la délivrance d'un legs de 100 000 euros, ce en exécution d'un testament du 7 janvier 2011.
Mme [X] [R] épouse [Y] est intervenue volontairement à l'instance demandant également que soit ordonné aux héritiers réservataires de [H] [M] la délivrance d'un legs de 100 000 euros.
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- débouté M. [J] et Mme [Y] de leur demande de délivrance de legs ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [Y] à payer la somme de 5000 euros à [V] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [Y] à payer la somme de 5000 euros à [O] [K] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [Y] à payer la somme de 5000 euros à Mme [S] [N] épouse [L], M. [Z] [N], Mme [C] [N], M. [I] [N], l'indivision successorale de [T] [N] représentée par M. [E] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [Y] aux entiers dépens distraits au profit des avocats l'ayant sollicité.
Le 18 mars 2019, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions.
Parallèlement, le 4 avril 2019, [W] [J] a interjeté appel de la décision.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2020.
[W] [J] est décédé le [Date décès 15] 2020 et sa veuve, Mme [F] est intervenue volontairement à la procédure.
[O] [K] veuve [M] est décédée le [Date décès 20] 2020 à [Localité 33].
M. [V] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de désigner un mandataire successoral ayant pour mission de représenter [O] [K], décédée, dans le cadre des différentes procédures judiciaires en cours, dont la présente procédure initiée devant la cour d'appel de Grenoble.
Par jugement en date 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a, selon la procédure accélérée au fond, désigné la SCP [32] [D] en la personne de Maître [A] [D], en qualité de mandataire successoral de la succession [O] [K] pour une durée de 36 mois.
Les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision et M. [V] [M] a formé appel incident. Cette affaire est fixée à bref délai à l'audience du 15 novembre 2023 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant, complété la mission du mandataire successoral, dit qu'il sera notamment chargé de représenter les héritiers dans la procédure en cours concernant la délivrance de legs par M. [J] dans le cadre de la succession de M. [H] [M].
Par ordonnance juridictionnelle du 6 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre des affaires familiales de Grenoble a débouté M. [V] [M] de sa demande de sursis à statuer.
Par assignation délivrée le 29 mars 2024, M. [V] [M] a sollicité l'intervention forcée du mandataire successoral de la succession de Mme [O] [K] dans le cadre de la présente procédure d'appel. Ce dernier a constitué avocat le 3 mai 2024.
Le 6 juin 2024, la SCP [32]-[D], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [K] a fait sommation aux parties au litige de lui communiquer leurs dernières écritures et leurs pièces.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er juillet 2024, la SCP [32]-[D], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [K], a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication des écritures et pièces des parties au litige.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 6 septembre 2024, la SCP [32]-[D], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [K] a réitéré sa demande à l'endroit de Mme [Y] sous astreinte de 100 euros par jour et demandé la condamnation solidaire de [O] [K], des consorts [N] et de Mme [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2024, la SCP [32]-[D], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [K] sollicite de :
- prendre acte de son désistement de l'incident,
- condamner solidairement [O] [K], Mme [S] [N], M. [Z] [N], Mme [C] [N], M. [I] [N], M. [E] [N] et Mme [Y] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle indique avoir reçu toutes les écritures et pièces des parties, de sorte que l'incident est devenu sans objet.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [Y] demande de:
- constater que le demande de pièce formulée à son encontre n'a été formée que dans les conclusions de la SCP [32] [D] du 6.09.2024,
- débouter la SCP [32] [D] de son incident,
- subsidiairement condamner M. [M] à la relever et garantir des lors qu'en procédant à l'intervention forcée de la SCP [32]-[D] il devait, pour justifier de la recevabilité de cette mise en cause, communiquer l'ensemble des conclusions des parties à la procédure.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [V] [M] demande de:
- faire droit à la demande de désistement de l'incident de la SCP [32]-[D],
- débouter la SCP [32]-[D], [X] [Y], [I] [N], [Z] [N], [E] [N], [C] [N], [S] [N], [G] [B] et [U] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner [X] [Y], [I] [N], [Z] [N], [E] [N], [C] [N] et [S] [N], à lui payer une somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'incident,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater le désistement de la SCP [32]-[D], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [K] de son incident.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne Barruol présidente chargée de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement d'incident de la SCP [32]-[D], administrateur judiciaire, ès-qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [K],
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Ordonnons la clôture de l'affaire au 25 mars 2025 à 8 h 55 et sa fixation à l'audience de plaidoiries tenue en conseiller rapporteur du 9 avril 2025 à 9 h00 ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente chargée de la mise en état, Anne BARRUOL et par la greffière Abla AMARI à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
A. AMARI A BARRUOL