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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-19.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.048

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plastohm, société anonyme, dont le siège est à Bellignat (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Guy X..., demeurant ... (Ain), 2 ) la société à responsabilité limitée Matec, dont le siège est Chalea, chemin du Moulin de Mélignat à Thoirette (Jura) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Plastohm, de Me Blondel, avocat de M. X..., et de la société Matec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1992), que la société Plastohm a pour activité la transformation de matières plastiques, notamment pour l'emballage et le marquage des produits frais ; qu'elle a embauché en 1979, M. X... qui, à partir de 1987, est devenu responsable de la division "Marques" ; que ce dernier a démissionné le 27 septembre 1989 et a effectué son préavis jusqu'au 17 novembre 1989 ; que la société Plastohm ayant appris que M. X... ainsi que la société Matec, dont il était un des créateurs, avaient démarché ses clients et que cette société utilisait les mêmes procédés de fabrication pour commercialiser des marques destinées à être apposées sur les fromages et, estimant que ces agissements étaient anti-concurrentiels à son égard, les a assignés en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société Plasthom fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait pour un salarié, de démarcher une clientèle qui ne peut être autre que celle, très restreinte, que ses fonctions lui ont permis de connaître, constitue, a fortiori lorsque ce démarchage est effectué avant même la cessation de ses fonctions, un acte de concurrence déloyale, que les juges du fond en le niant ont violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait ignorer que les circonstances dont elle a fait la constatation constituaient, dans leur ensemble, un comportement concurrentiel déloyal ; qu'en ne recherchant pas si le fait, pour un salarié, de contribuer à la création d'une société devant permettre d'atteindre la clientèle restreinte de son employeur (comportant de 30 à 35 sociétés) avec laquelle il est entré en relation dans l'exercice de ses activités salariées de direction commerciale, cette clientèle ayant d'ailleurs été démarchée dès avant la cessation de ses fonctions, en lui proposant un produit fabriqué selon un procédé dont il a appris l'utilisation au cours de ses fonctions, ne constituait pas de la part de ce salarié et de la société créée avec son concours, un comportement concurrentiel déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir relevé que le contrat de travail qui liait M. X... à la société Plasthom, ne comportait aucune clause de non concurrence, a constaté que la société Matec n'avait été immatriculée au registre du commerce que le 27 septembre 1989 et que le démarchage de certains clients communs aux deux sociétés n'avait été constaté qu'à compter du 26 octobre 1989, M. X... se trouvant alors en période de préavis ; qu'ayant relevé que le mode de fabrication utilisé par les deux entreprises était dans le domaine public, que la clientèle intéressée, une trentaine environ, se limitait à celle de producteurs de fromages et était connue de tous les professionnels et usagers, et enfin, n'ayant constaté aucun acte de dénigrement ou aucun agissement déloyal de la part de la société Matec ou de M. X..., la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise a pu décider que ces derniers n'avaient commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a, condamné la société Plasthom à payer à la société Matec, 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif adopté que la procédure intentée s'est avérée non fondée et quelque peu abusive dans la mesure où elle tend à faire reconnaître à une concurrence le caractère abusif qu'elle n'avait pas ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Plasthom au paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; REJETTE la demande présentée par la société Matec et M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et la société Matec, envers la société Plastohm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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