Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-20.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.248
Date de décision :
21 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n J 92-20.248 formé par la société anonyme Ciba-Geigy, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
II. Sur le pourvoi n K 92-20.249 formé par la société anonyme La Quinoleine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ciba Geigy et de la société La Quinoleine, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s J 92-20.248 et K 92-20.249 qui attaqent la même ordonnance ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, par ordonnance du 10 avril 1992, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné six officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 1992 ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 10 avril 1992 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 8 avril 1992 ;
que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n 549 du 1er mars 1994 de la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation ;
que les opérations d'exécution et la décision du 10 avril 1992 se trouvent annulées ;
qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique