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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-14.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.071

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de M. Jacques-Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'Anne-Claire X... a été hospitalisée d'urgence à l'hôpital de Guéret le 19 juillet 1986 et transférée le même jour à l'hôpital de Lyon pour y subir une intervention chirurgicale ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ayant refusé la prise en charge des frais de transport entre ces deux établissements, le jugement attaqué, sur recours du père de l'intéressée, s'est borné à dire qu'il y avait lieu d'accueillir sa demande de remboursement ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de SaintEtienne ; Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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