Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-81.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.494
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er février 1991, qui, pour inobservation d'un feu rouge, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et à 15 jours de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 546 et 427 du Code de procédure pénale ; d
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le dispositif de la décision a été lu à l'audience du 1er février 1991 par Mme Vilvert, conseiller faisant fonctions de président, en présence de M. Donnadille, avocat général ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision au regard de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;
Attendu que, le maximum de la peine encourue par le prévenu en vertu de l'article R. 232, 6° du Code de la route excèdant 1 300 francs, l'appel du ministère public était recevable en application de l'article 546 du Code de procédure pénale au même titre que celui du prévenu ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en augmentant la peine prononcée par le tribunal de police ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu que le moyen se borne en sa troisième branche à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, dont les juges ont déduit que le prévenu n'apportait pas la preuve contraire des faits résultant du procès-verbal établi à son encontre par deux agents de police judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions d de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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