Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-82.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.306
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PURIM Yana, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Brahim X... pour délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brahim X... à payer à Yana Purim la seule somme de 493 500 francs ;
"aux motifs que le rapport de l'expert est précis et circonstancié et doit être entériné ; que l'évaluation du préjudice doit se faire sur les bases qu'il fournit ; que la Cour retiendra que la victime ne produit pas de contrat pour l'année qui a précédé les faits, qu'il apparaît au contraire que ses revenus ont été fluctuants et que la suite de sa carrière était plutôt aléatoire ; que le préjudice doit être évalué comme suit, compte tenu de l'âge de la victime, 52 ans au moment des faits, ainsi que de sa profession et des retentissements des lésions, tel qu'il n'a été apprécié par l'expert : pour l'incapacité totale temporaire (contrats qui n'ont pu être honorés et dont il est justifié, y compris les avantages en nature) 570 000 francs, pour l'incapacité permanente partielle compte tenu du taux d'incapacité de 8 % 100 000 francs et pour le préjudice résultant de la douleur 8 000 francs, soit un total de 678 000 francs ; qu'il est dû à la victime, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 508 500 francs ;
"alors qu'il résultait du rapport d'expertise que la carrière de chanteuse professionnelle de Yana Purim était définitivement interrompue depuis l'accident en raison d'un syndrome post-commotionnel important modifiant sa voix ; qu'en se bornant, après avoir pourtant considéré qu'il devait être tenu compte de la profession de Yana Purim et du retentissement qu'entraînaient les lésions, à réparer l'incapacité permanente partielle limitée à 8 % subie par la victime sans prendre en considération l'incidence professionnelle gravissime qu'entraînait cette incapacité permanente partielle mettant fin à la carrière de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit, dans les limites des conclusions des parties, et par une appréciation souveraine des données de l'expertise médicale qu'ils avaient ordonnée et des éléments fournis par la partie civile sur ses activités professionnelles, le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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