Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/30773 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O53M
Date : 14 Novembre 2024
EXPERT : [J] [O]
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00717
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 07 Février 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [S]
née le 13 Février 1996 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [R] [G]
né le 08 Mars 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [A] [G]
née le 26 Novembre 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
La SELAS NOTAIRES 8 (RCS 833.768.260)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [K] [W]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Y] [Z]
née le 30 Juillet 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
La S.A.R.L. BERNARD GAY & FILS (RCS 528 796 832)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 16]
La Société ALLIANZ IARD (RCS 542 110 291)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
En sa qualité assureur de la SARL Bernard GAY & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Société ALLIANZ IARD (RCS 542 110 291)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la SASU OCCITANIE EXPERTISE (RCS 493.125.132), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Société PRIVILEGES GESTION LOCATIVE (RCS 828.602.177)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
La S.C.I. NECO LADY AND CO (RCS 848.426.656)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 28 et 31 mai 2024, M. [T] [G], Mme [Y] [S], M. [N] [R] [G], Mme [H] [G], épouse [F] [D], ont fait assigner M. [V] [W], Mme [C] [Z], la SARL Bernard Gay & fils, la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la SARL Bernard Gay & fils et de la SASU Occitanie expertise, la SAS Privilèges gestion locative, venant aux droits de la société Altimmo habitat, la SELAS Notaires 8, la SCI Neco lady and co devant le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu'il condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les consorts [Numéro identifiant 10]-[G] exposent que les consorts [W]-[Z] ont fait réaliser d'importants travaux d'électricité par la SARL Bernard Gay & fils en vue de rendre autonomes deux propriétés situées sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 3], laquelle a été divisée en deux parcelles, une parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 6] vendue à la SCI Neco, lady and co, et une parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] vendue aux à M. [R] [G] et Mme [F] [D]. Ils expliquent que suite à de nombreuses disjonctions, de nombreuses anomalies sur les raccordements électriques de la maison ont été constatés par un commissaire de justice dans un constat du 16 novembre 2021 et dans un rapport d'expertise amiable du 25 mars 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024, les consorts [Numéro identifiant 10]-[G] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la SASU Occitanie expertise, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle formule des protestations et réserves.
Les consorts [W]-[Z] sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, et au terme desquelles ils formulent des protestations et réserves et réclament le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SELAS Notaires 8 sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle formule des protestations et réserves.
La société Bernard Gay & fils et son assureur, la société Allianz, sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, et au terme desquelles elles réclament leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formulent des protestations et réserves. Elles réclament, en tout état de cause, la condamnation des époux [G] ou toute autre partie succombant à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et le rejet de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à leur encontre.
Ils font valoir que la société Bernard Gay & fils n'est pas intervenue pour effectuer des travaux de séparation des réseaux électriques, comme en atteste la facture produite et son montant peu élévée, laquelle est en outre datée de 2016, les travaux de division parcellaires étant intervenue bien après, en 2019.
Les sociétés Privilèges gestion locative et Neco, lady and co bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 145 du Code de procédure civile dispose : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Il résulte de ce texte qu'une mesure d'instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d'un litige. Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à sa demande d'expertise, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et il doit pour cela produire des éléments rendant crédibles ses allégations.
Dans le cas d'espèce, les consorts [Numéro identifiant 10]-[G] produisent, à l'appui de leur demande, une facture de la SARL Bernard Gay & fils, un plan de division, un acte notarié de vente, une attestation sur l'honneur, des échanges de mails, un procès-verbal de commissaire de justice du 16 novembre 2021, un rapport d'expertise privée du 25 mars 2024, desquels il ressort que le réseau électrique du bien immobilier vendu par les consorts [W]-[Z] est susceptible de présenter des désordres qui pourraient engager la responsabilité des défendeurs et entrainer la mise en jeu des garanties de leurs assureurs. S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société Bernard Gay & fils et de son assureur, la société Allianz, l'action ne peut être à ce stade qualifiée de manifestement vouée à l'échec dans la mesure où l'acte notarié de vente mentionne que des travaux pour séparer les réseaux électriques des deux parties ont été réalisés par cette société en 2016, les propriétaires ayant pu anticiper la division des parcelles, le juge des référés, qui n'est pas un technicien, n'étant pas en mesure, à la lecture de la facture produite, de déterminer avec précision les travaux réalisés par cette dernière, et s'ils consistaient en une séparation des réseaux, ce que seul seuls les éléments techniques apportés par l'expertise judiciaire permettront de déterminer. Les consorts [Numéro identifiant 10]-[G] justifient en conséquence d'un motif légitime à leur demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de la société Bernard Gay & fils et de son assureur, la société Allianz, d'une part, et des consorts [Numéro identifiant 10]-[G], d'autre part, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SARL Bernard Gay & fils et de son assureur, la SA Allianz IARD,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M.[O] [J], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux ;
- établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés tant avant la vente à l'initiative des vendeurs ( par eux même ou par des locateurs d'ouvrage) qu'après la vente par les acquéreurs ;
- fournir, pour les travaux réalisés par des locateurs d'ouvrage, les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser, pour chacun des travaux ;
- déterminer l'existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction, ainsi que les vices expressément invoqués dans l'assignation ou des conclusions ultérieures et les pièces qui y sont jointes ;
- les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d'apparition et importance ;
- dire s'ils étaient apparents au moment de la réception et s'ils ont fait l'objet de réserves ;
- dans l'affirmative, préciser leurs dates, dire si elles ont été levées et à quelle date ;
- donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
- indiquer si ces désordres proviennent d'un vice de conception, d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les pourcentages de responsabilité encourus ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant et donner notamment son avis sur la moins-value éventuelle causée par les vices à l'immeuble ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport ;
Disons que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et ce, avant le 18 août 2025.
Disons que l'expertise aura lieu, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux frais avancés de M. [T] [G], Mme [Y] [S], M. [N] [R] [G], Mme [H] [G], épouse [F] [D], qui consigneront avant le 17 janvier 2025, par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000 € ) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s'il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assumer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance ultérieure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS