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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-28.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.478

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 353 F-P+B Pourvoi n° F 17-28.478 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. S... P..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z... W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéa Confort, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juin 2016), que M. P... a été engagé, le 22 avril 2003, en qualité de menuisier poseur, par la société Bernet, laquelle a, le 20 mai 2013, été cédée à la société Altéa Confort, qui a repris l'ensemble des contrats de travail ; que le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2013 et déclaré inapte à son poste à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 24 septembre 2014, a été licencié, le 23 octobre 2014, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que la société Z... W... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéa Confort ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la société Altéa Confort a parfaitement et honnêtement respecté la loi, tant sur la consultation des élus que sur la recherche de reclassement et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'après modification dans la situation juridique de l'employeur, emportant transfert des contrats de travail, le nouvel employeur, dont l'effectif a atteint le seuil de onze salariés justifiant l'obligation de mettre en place des délégués du personnel, qui licencie un salarié pour inaptitude, est tenu de solliciter l'avis préalable des délégués du personnel, au besoin en les nommant, sans pouvoir légalement se prévaloir du procès-verbal de carence établi par l'ancien employeur, faute pour lui d'avoir pu mettre en place des délégués du personnel ; qu'en énonçant, pour dire que la société Altéa Confort n'avait pas à consulter les délégués du personnel avant son licenciement pour inaptitude, que par l'effet de la cession le nouvel employeur, qui n'était pas tenu d'organiser de nouvelles élections ni à plus d'obligations que le précédent employeur, pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence formalisé par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 2312-1 et L. 2312-2 et L. 2314-28 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 2°/ qu'en tout état de cause, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification ne subsiste que lorsque cette entreprise conserve son autonomie ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Altéa Confort n'avait pas à consulter les délégués du personnel avant son licenciement pour inaptitude, que par l'effet de la cession ce nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence formalisé par le précédent employeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce dernier avait conservé son autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le fonds de la société Bernet Diffusion avait été cédé en sa totalité et était devenu la société Altea Facilities en raison de contraintes de financement puis avait pris la dénomination Altéa Confort, faisant ainsi ressortir que l'entité transférée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie, et d'autre part que la consultation pour avis prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur, en l'absence de délégués du personnel au sein de la société Altéa Confort, dûment constatée selon procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2012 établi par la société Bernet Diffusion à l'issue du second tour de scrutin et valable jusqu'au 21 décembre 2016 en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. P... M. P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Altéa Confort avait parfaitement et honnêtement respecté la loi, tant sur la consultation des élus que sur la recherche de reclassement et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement, d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté, d'une part, que l'effectif de l'entreprise atteint le seuil de 11 salariés justifiant la mise en place de délégués du personnel, en vertu des dispositions de L. 2312-1 du même code, et d'autre part, que Monsieur P... a été déclaré inapte à son poste de menuisier poseur dans le cadre d'une maladie professionnelle ; qu'or, une telle consultation n'a pu être diligentée par l'employeur, en l'absence de délégués du personnel au sein de la Société Altéa Confort, dûment constatée selon procès verbal de carence en date du 21 décembre 2012, établi par la société Bernet Diffusion, laquelle a été cédée à la société intimée ; que, dès lors, c'est à tort que l'appelant soutient que la société Altéa Confort n'a pas respecté cette obligation (recueillir l'avis des délégués du personnel) et qu'elle ne peut se prévaloir d'un procès verbal de carence formalisé par son ancien employeur, alors que ladite entreprise, nouvel employeur du salarié, ne peut être tenue à plus d'obligations en la matière que le précédent employeur lequel lui a, par le seul effet de la cession, transféré l'ensemble de ses droits et obligations ; que par ailleurs, il n'est pas discuté qu'aucune disposition légale n'impose la tenue de nouvelles élections à la charge de l'employeur cessionnaire ; que force est de constater que la procédure de licenciement pour inaptitude diligentée par la société Altea Confort l'a été au bénéfice d'un procès verbal de carence établi à l'issu du second tour du scrutin, valable jusqu'au 21 décembre 2016, et en l'absence de demande de tenue de nouvelles élections formulée par un salarié ou une organisation syndicale ; 1°) ALORS QU'après modification dans la situation juridique de l'employeur, emportant transfert des contrats de travail, le nouvel employeur, dont l'effectif a atteint le seuil de 11 salariés justifiant l'obligation de mettre en place des délégués du personnel, qui licencie un salarié pour inaptitude, est tenu de solliciter l'avis préalable des délégués du personnel, au besoin en les nommant, sans pouvoir légalement se prévaloir du procès-verbal de carence établi par l'ancien employeur, faute pour lui d'avoir pu mettre en place des délégués du personnel ; qu'en énonçant, pour dire que la société Altea Confort n'avait pas à consulter les délégués du personnel avant le licenciement pour inaptitude de M. P..., que par l'effet de la cession le nouvel employeur, qui n'était pas tenu d'organiser de nouvelles élections ni à plus d'obligations que le précédent employeur, pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence formalisé par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 2312-1 et L. 2312-2 et L. 2314-28 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification ne subsiste que lorsque cette entreprise conserve son autonomie ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Altéa Confort n'avait pas à consulter les délégués du personnel avant le licenciement pour inaptitude de M. P..., que par l'effet de la cession ce nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence formalisé par le précédent employeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce dernier avait conservé son autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-28 du code du travail.

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