Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/818
N° RG 23/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3IL
Jugement (N° 11-21-0593) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
Demanderesse à la requête
Société [19] chez [26]
[Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
Défendeurs à la requête
Monsieur [B] [N]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 17] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 7]
Madame [U] [Z] épouse [N]
née le 17 Octobre 1968 à [Localité 23] ([Localité 8]) - de nationalité Française
[Adresse 7]
SA [25]
[Adresse 9]
SCI [14] M. [E]
[Adresse 2]
Société [16]
[Adresse 3]
Société la [12]
[Localité 5]
Société [22]
[Adresse 15]
Société [24] chez [18]
[Adresse 1]
Société [28] chez [21]
[Adresse 4]
Société [29] chez [20]
[Adresse 11]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juillet 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête transmise par voie électronique au greffe le lundi 27 mars 2023 à 14h31, la société [18] a saisi la cour d'une requête en « rectification d'erreur (omission) matérielle » concernant l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai au motif qu'il a été omis d'évoquer les mesures concernant la créance [18] dans les modalités annexées à la décision :
« Créance : FCT [19] chez [27] ' réf huissier : 248099 ».
À l'audience de la cour du 5 juillet 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 2 mars 2023 qui fait l'objet de la présente procédure, ne comporte aucune erreur ni omission matérielle ;
Qu'en effet, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 4 avril 2022, déféré à la cour, a fixé la créance de la FCT [19] à la somme de zéro euro ;
Que devant la cour, aucune partie n'a contesté le montant des créances retenues par le premier juge et notamment la créance de la société [19] fixée à zéro euro ;
Que le premier juge n'a pas repris dans les modalités annexées au jugement du 4 avril 2022 cette créance fixée à zéro euro, étant observé que le premier juge n'avait aucune obligation de reprendre cette créance dans les modalités de remboursement annexées au jugement puisqu'elle était fixée à zéro euro dans le dispositif dudit jugement ;
Que la cour qui a infirmé le jugement entrepris « sauf des chefs de la recevabilité du recours, du montant des créances et des dépens », en ne reprenant pas dans l'échéancier de remboursement des dettes la créance de la société [19] dont le montant fixé à zéro euro dans le dispositif du jugement n'était pas contesté par les parties, n'a donc commis aucune erreur ni omission matérielle ;
Que la requête en rectification d'erreur (omission) matérielle formée par la société [18] sera en conséquence rejetée ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette la requête en rectification d'erreur (omission) matérielle formée par la société [18] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
[K] [M]
LE PRESIDENT
[J] [S]
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