Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [16]
C/
[P]
ASSURANCES [20]
[15]SIP [Localité 3]
CAF DE L'AISNE
S.A. [21] CHEZ [17]
[15]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03870 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [P]
né le 28 Juin 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me CHEVALLIER Alysée substituant Me Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON
ASSURANCES [20], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assurances des Biens
[Adresse 4]
[Localité 11]
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Elisant domicile chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
SIP [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
CAF DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A. [21] CHEZ [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Elisant domicile chez [17]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 8 juin 2021.
Le 1er mars 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 828 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 144 mois, au taux maximum de 0%.
La SA [16] ([16]) a contesté cette décision et par jugement du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
-confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne ;
-condamné la [16] à payer à M. [P] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
-laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à la [16] le 11 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juillet 2022.
La [16] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 juillet 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir que le jugement impose un délai de remboursement supérieure à 7 ans alors qu'elle ne dispose que d'une créance de nature indemnitaire. Elle a précisé n'agir qu'en qualité de caution du prêt immobilier de M. [P].
Par courriers en date du 5 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Lors de l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 avril 2023.
Par courrier reçu au greffe le 16 mars 2023, la société [17], mandataire de la société [22] a indiqué que sa créance est d'un montant de 2 427,29 euros.
Lors de l'audience, la [16] est représentée par son conseil. Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
-annuler les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne en ce qu'elle impose un plan de remboursement de 148 mois ;
Et statuant à nouveau,
-accorder à M. [P] un plan de deux ans avec paiement à la [16] d'une somme mensuelle de 758,04 euros, le solde de la créance devenant exigible en 24 mensualités, à charge pour lui de vendre le bien situé [Adresse 8] à [Localité 1] en justifiant de mandats de vente chaque trimestre ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [16] a soutenu qu'elle n'a pas la qualité de prêteur de deniers et qu'on ne peut lui imposer un remboursement sur une durée supérieure à 84 mois.
Elle a fait valoir que M. [P] ne justifie pas de sa situation et que la vente de l'immeuble d'une valeur estimée à 141. 000 euros permettrait d'apurer la majorité de ses dettes.
M. [P] est représenté par son conseil. Il demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
-condamner la [16] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [P] a soutenu que la [16] agit en qualité de subrogée dans les droits de la [14] et que la nature de la créance n'a pas été changée par l'effet de la subrogation.
Il a déclaré que sa situation est inchangée et qu'il peut respecter le plan de surendettement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
CECI EXPOSE LA COUR,
L'article L.733-13 du code de la consommation dispose que « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 rend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. elle est mentionnée dans la décision ».
L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose que « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
L'article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
En l'espèce, la [16] qui fait justement observer qu'elle n'est pas un organisme de crédit mais une société d'assurance, conformément à son objet social, a fondé son action sur le recours subrogatoire en produisant en première instance une quittance subrogative. Elle a donc fait le choix d'exercer un recours subrogatoire et non un recours personnel.
Or, le fait d'exercer un recours subrogatoire ne modifie pas la nature de la créance, de sorte que la créance demeure une créance immobilière et que les dispositions précitées s'appliquent.
Par ailleurs ressort des éléments versés aux débats que la situation financière de M. [P] n'a pas changé, ce dernier produisant plusieurs justificatifs.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'article L. 733-3 du code de la consommation est applicable au cas d'espèce et permet le déplafonnement de la durée maximale de 84 mois afin de permettre à M [P] de conserver son bien immobilier.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon rendu le 11 janvier 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] qui prospère en ses demandes, les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance. La [16] doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La [16] succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon ;
CONDAMNE la SA [16] à verser à M. [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [16] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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