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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/00694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00694

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 JUIN 2025 (n° 177 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00694 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTKV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/54424 APPELANT M. [N] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sophie DE PENFENTENYO, avocat au barreau de PARIS, toque : A961 INTIMÉES Mme [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 27.02.2025 à étude LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ELIMMO GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 27.02.2025 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance en date du 23 décembre 2022 et de l'ordonnance rectificative du 3 avril 2023 prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [Y] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Adresse 8] (6ème). Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [V] a interjeté un nouvel appel à l'encontre de ces décisions. Ces instances enregistrées sous les numéros RG 25/00694 et 25/00703 ont été jointes par ordonnance du 4 février 2025. Par conclusions remises le 7 avril 2025, M. [V] a indiqué se désister de son appel et a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'action. Les intimés n'ont pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance et d'action de M. [V] et le déclare parfait ; Constate l'extinction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00694 et 25/00703 et s'en déclare dessaisie ; Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens des instances d'appel resteront à la charge de M. [V]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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