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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-44.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.868

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant 2, square de la Prémontière à Bagneux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de : 1 / La société Administration immobilière parisienne (AIP), société en nom collectif dont le siège est ... (17e), 2 / Le groupement d'intérêt économique GIE GESTIMMO, en liquidation, représenté par M. Patrick Y..., son liquidateur, domicilié ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la SNC Administration immobilière parisienne (AIP) et du GIE GESTIMMO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1983, en qualité de comptable, par le groupement d'intérêt économique GESTIMMO, qui avait pour objet la gestion du patrimoine immobilier des sociétés du groupe d'assurances Préservatrice foncière ; que le GIE GESTIMMO devant cesser son activité le 31 mars 1988, la gestion des immeubles a été confiée, à partir du 1er avril 1988, à la société Administration immobilière parisienne (AIP) ; que, néanmoins, avant le transfert, le GIE a notifié à l'ensemble de son personnel les conditions auxquelles il serait repris par le nouvel employeur ; que M. X..., ayant refusé les modifications apportées à son contrat de travail, a été licencié ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir reconnu que la proposition faite à M. X... entraînait une modification des éléments essentiels de son contrat de travail qu'il était fondé à refuser, a énoncé qu'il ne démontrait pas que le GIE avait pris à son endroit une mesure à caractère arbitraire, inspirée par la volonté de lui nuire, ou qu'il ait outrepassé ses droits dans l'exercice de son pouvoir de direction ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une intention de nuire ou d'une quelconque discrimination, la modification du contrat de travail, dont elle reconnaît l'existence, et qui avait été proposée par le GIE pour le compte de la société AIP, était justifiée, soit par un motif économique, soit, dans l'intérêt de l'entreprise, par un motif personnel concernant le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la SNC Administration immobilière parisienne (AIP) et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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