Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Mai 2024
Dossier N° RG 19/04353 - N° Portalis DB3D-W-B7D-IN2A
Minute n° : 2024/ 271
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 6] RESIDENCE C/ [T] [J] épouse [R], S.C.P. BR ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2024 mis en délibéré au 18 Avril 2024 prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Delphine DURANCEAU
Me Philippe MONNET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 6] RESIDENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Madame [T] [J] épouse [R]
Monsieur [D] [R]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. BR ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2008, Monsieur [D] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] ont donné à bail commercial à la SARL [Adresse 6] RESIDENCE le lot numéro 215 de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5] afin d’y exercer une activité de résidence de tourisme et hôtelière pour une durée de 11 ans.
Un avenant au bail a été régularisé le 20 décembre 2011.
Le 10 mai 2019, les époux [R] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 46.154,55 euros représentant des arriérés de loyers, auquel elle a fait opposition par acte du 7 juin 2019, contestant les sommes réclamées et sollicitant un délai de deux ans pour solder l’arriéré (RG 19-4353).
Le 27 juin 2019, les bailleurs ont mis en demeure la SARL [Adresse 6] RESIDENCE d’avoir à régler les loyers et charges restant dus au 1er mars 2019, soit la somme de 64.182 euros.
Le même jour, ils lui ont notifié un congé à effet au 31 décembre 2019 avec refus de renouvellement du bail et refus de payer une indemnité d’éviction en raison du non-paiement des loyers.
Pa ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés a condamné la SARL [Adresse 6] RESIDENCE à payer aux époux [R] la somme provisionnelle de 64.182 euros suivant compte provisoirement arrêté au 1er mars 2019 en autorisant la locataire à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels.
Par acte du 14 novembre 2019, les bailleurs ont assigné la SARL [Adresse 6] RESIDENCE afin de voir valider le congé délivré le 27 juin 2019 (RG 19-7757).
Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état, saisi à l’initiative des époux [R], a, par décision en date du 9 septembre 2020 :
-débouté les époux [R] de leur demande de provision,
-rejeté l’exception de connexité et de litispendance soulevée par la société [Adresse 6] RESIDENCE 19-4353,
-dit n’y avoir lieu à jonction des instances référencées n° 19-4353 et n° 19/7757,
-dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état, saisi par la société [Adresse 6] RESIDENCE, a par décision du 2 décembre 2020 :
-débouté la société [Adresse 6] RESIDENCE de sa demande de jonction des instances référencées n° 19-4353 et n° 19/7757,
-condamné la société [Adresse 6] RESIDENCE à payer aux époux [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société [Adresse 6] RESIDENCE aux dépens de l’instance sur incident.
Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 6] RESIDENCE, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [S], étant désignée en qualité de liquidateur.
Les époux [R] ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2022, pour un montant total de 70.495,04 euros.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a constaté la résiliation du bail conclu entre les époux [R] et la société [Adresse 6] RESIDENCE, à effet immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2022, les époux [R] ont demandé leur admission à titre privilégié et complémentaire de leur créance complémentaire de loyers impayés pour la période du 25 mars 2022 au 15 septembre 2022, soit la somme de 8.743,31 euros. Ils ont également sollicité une indemnisation au titre de la privation de jouissance du fait de l’absence de restitution des clés, à raison de 50 euros par jour de retard depuis le 15 septembre 2022.
Par acte du 27 octobre 2022, les époux [R] ont fait assigner la SCP BR ASSOCIES devant le Tribunal Judiciaire (RG 22-7401).
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances référencées n° 19-4353 et 22-7401.
Dans leurs conclusions du 7 juin 2023, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de son gérant et en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE, et la société [Adresse 6] RESIDENCE demandent au tribunal de :
Vu le commandement de payer délivré à la requête de Monsieur et Madame [R] le 10 mai 2019, à l’encontre de la société « [Adresse 6] RESIDENCE », par acte de Maître [O] [G],
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de [Adresse 6] RESIDENCE,
Vu l’ordonnance de résiliation du bail,
Vu la déclaration de créance des époux [R],
Vu les explications qui précèdent,
Vu la jurisprudence invoquée,
Vu les pièces versées aux débats,
-CONSTATER que les défendeurs à la présente instance ont fait régulariser un commandement pour des sommes supérieures aux sommes dues ;
-JUGER le commandement du 10 mai 2019 vicié du fait d’un montant de créance injustifié ;
-CONSTATER la résiliation judiciaire du bail par ordonnance du juge commissaire du fait de la liquidation judiciaire de [Adresse 6] RESIDENCE ;
-CONSTATER que les conditions d’exploitation des résidences de tourisme ont changé et que les facteurs locaux de commercialité ne sont plus du tout ce qu’ils étaient à l’époque de la signature des baux ;
-JUGER que le liquidateur judiciaire n’a commis aucune faute dans la remise des clés ;
-DEBOUTER les époux [R] de leur demande de condamnation à 50 euros par jour à son encontre ;
En l’état de l’existence d’une contestation sur le montant du loyer ;
-DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes en raison de l’absence de justificatif de la créance s’opposant à la fixation de leur créance au passif de [Adresse 6] RESIDENCE ;
-DEBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER les époux [R] à payer la somme de 25 000 € à la société [Adresse 6] RESIDENCE prise en la personne de son liquidateur judiciaire pour harcèlement judiciaire la société [Adresse 6] RESIDENCE ayant été contrainte de déposer le bilan à cause des agissements illégaux des époux [R] ;
-CONDAMNER les époux [R] au paiement de la somme de 10 000 euros en remboursement des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître DURANCEAU avocat postulant aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, elles contestent le montant du commandement de payer, et soutiennent que les époux [R] ne justifient pas des sommes qu’ils réclament.
Subsidiairement, elles affirment que le loyer est trop élevé.
Elles contestent toute faute du liquidateur dans la remise des clés.
Reconventionnellement, elles invoquent l’acharnement des bailleurs, ayant conduit à sa liquidation judiciaire.
Dans leurs conclusions du 10 août 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] demandent au tribunal de :
Vu le commandement de payer du 10 mai 2019,
Vu la mise en demeure du 27 juin 2019,
Vu l’ordonnance de référé du 9 octobre 2019,
Vu le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 mars 2023 suite aux plaidoiries du 10 février 2022,
Vu le jugement du 24 mars 2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE et désigné la société BR et associés en qualité de mandataire liquidateur,
Vu les deux déclarations de créances des époux [R] des 29 avril 2022 et 10 octobre 2022,
Vu l’autre procédure actuellement pendante devant le tribunal de céans et enrôlée sous le numéro RG 19/07757 visant à admettre à titre privilégié et définitif les créances de loyers des époux [R],
-DEBOUTER la société BR ASSOCIES et la SARL [Adresse 6] RESIDENCE de toutes leurs contestations et demandes pour les raisons sus-énoncées,
-FAIRE droit aux demandes des concluants et en conséquence,
-CONDAMNER le mandataire liquidateur es-qualité au paiement de la somme de 2.300 euros en réparation du manque à gagner subi par les concluants du fait de l’absence d’exécution immédiate de l’ordonnance du 15 septembre 2022, les clés n’ayant été restituées que le 2 novembre 2022,
-CONDAMNER le mandataire liquidateur es-qualité à payer aux concluants la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’en dépit de l’ordonnance du 15 septembre 2022, les clés ne leur ont été restituées que le 2 novembre 2022, ce qui leur a causé un préjudice tenant à la perte de chance de relouer les locaux, à raison de 50 euros par jour depuis le 15 septembre 2022 jusqu’au 2 novembre 2022, soit la somme de 2.300 euros.
Ils ajoutent que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils auraient perçu des sommes supérieures à celles objets de leurs déclarations de créances.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'objet du litige
En vertu de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il en résulte que l'opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Il convient de rapeler que la résiliation judiciaire du bail a été constatée par ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 15 septembre 2022.
Sur la validité du commandement de payer du 10 mai 2019
Les demanderesses contestent le montant du commandement de payer, mais ne produisent aux débats aucun document permettant de remettre en cause les sommes sollicitées. Elles se contentent de critiquer le montant du loyer, qu’elles jugent trop élevé, soulignant que les conditions d’exploitation ont changé, notamment en raison de la crise sanitaire. Or, ces considérations sont totalement indifférentes en l’espèce, et il n’appartient pas au tribunal de déclarer nul le commandement de payer pour ces motifs.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande tendant à voir juger que le commandement de payer est vicié.
Sur la demande au titre du manque à gagner résultant de la remise des clés
L’ordonnance du juge commissaire constatant la résiliation du bail a été rendue le 15 septembre 2022, et les clés ont été restituées le 2 novembre 2022, soit un mois et demi plus tard.
Or, au regard des diligences à accomplir par le mandataire liquidateur des suites de l’ordonnance, et de la nécessaire intervention de la société VACANCEOLE, exploitante, ce délai n’est pas excessif, et ne démontre aucune faute de la SCP BR ASSOCIES, qui a été suffisamment diligente.
Les époux [R] seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement judiciaire
Si les époux [R] ont multiplié les procédures à l’encontre de leur locataire, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’a pas réglé l’ensemble des sommes dues au titre des loyers, de sorte qu’au regard de l’importance des montants non réglés, aucune faute ne saurait être reprochée aux bailleurs.
Sur les mesures de fin de jugement
La SCP BR ASSOCIES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE de sa demande tendant à voir juger que le commandement de payer du 10 mai 2019 est vicié.
DEBOUTE Monsieur [D] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] de leur demande au titre du manque à gagner résultant de la remise des clés.
DEBOUTE la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement judiciaire.
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE, aux dépens.
La greffièreLa juge
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