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Cour de cassation, 08 janvier 1990. 88-86.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.659

Date de décision :

8 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jeanine, épouse X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 septembre 1988, qui l'a condamnée, pour escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 427, 593 et d 689 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la prévenue coupable d'escroqueries ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 689, alinéa 2 du Code de procédure pénale, les délits commis à l'étranger par un citoyen français ne peuvent être poursuivis en France que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que certains des faits au demeurant non précisés-ont été commis en territoire italien ; que, cependant, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que ces faits étaient punis par la législation italienne ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légale ; " alors, d'autre part, que, au cas de pluralité d'infractions, le délit doit être caractérisé en ses éléments matériels pour chacune des infractions retenues par la prévention ; qu'en se borant à déclarer la prévenue coupable d'escroqueries commises " courant février 1983 ", après avoir seulement relevé que la banque avait reçu 28 chèques provenant d'un des chéquiers et tirés entre les 4 et 21 février dans les Alpes-Maritimes et sur le territoire italien, sans s'expliquer autrement sur les éléments matériels de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que les accusations portées par Mme Y... qui ne concernaient que l'infraction dont elle-même s'était déclarée victime, ne pouvaient, en aucun cas, justifier une déclaration de culpabilité du chef des autres escroqueries également imputées à la prévenue dès lors qu'aucune des autres personnes auxquelles avaient été remis les chèques volés ne l'avaient peu ou prou mise en cause ; qu'en s'appuyant sur ces seules accusations pour déclarer la prévenue coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme que, le 4 février 1988, Jeanine A..., épouse X..., a déclaré au commissariat de police de Grasse la perte, notamment, de deux chéquiers et d'une carte bancaire que lui avait remis la société le Crédit Mutuel ; que dans les jours qui ont suivi, 28 chèques ont été mis en circulation sous son nom dans le département des Alpes-Maritimes et en Italie ; que l'intéressée, à qui il était imputé d'avoir simulé cette perte, a été renvoyée devant le tribunal correctionel du chef d'escroqueries ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de l'ensemble de ces faits, après avoir établi que celle-ci avait participé avec une autre femme à l'escroquerie dont avait été victime Mme Y..., et qu'ainsi la déclaration susvisée était mensongère, les juges du fond relèvent qu'il résulte de l'expertise en écritures que tous les chèques portaient la même signature contrefaite et que seule la prévenue avait pu en procurer le modèle à la personne qui l'avait accompagnée au moins une fois ; que les juges ajoutent que l'intervention de ce tiers suffisait à expliquer que les agissements frauduleux ainsi organisés et délibérés aient pu se poursuivre au delà de la première audition par la police de Jeanine A... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'un acte caractérisant un élément constitutif des délits d'escroquerie avait été accompli en France et qu'ainsi les infractions poursuivies étaient réputées, par application de l'article 693 du Code de procédure pénale, avoir été commises sur le territoire national, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 du Code pénal, 2 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du Crédit Mutuel et a condamné la prévenue à lui payer la somme de 20 400 francs plus intérêts de droit ; " alors que seules peuvent se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle les seules personnes qui ont souffert directement du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que la prévenue avait, dès le 4 février 1983, jour de la perte de son chéquier, fait opposition au paiement des chèques auprès de l'organisme bancaire, de telle sorte que celui-ci n'a, en aucun cas, pu être victime des faits reprochés à la prévenue ; que, dès lors, sa constitution de partie civile était irrecevable ; " et alors, subsidiairement, que, à supposer la constitution de partie civile du Crédit Mutuel recevable, les réparations qui lui ont été accordées ne sont justifiées par aucun motif, de sorte qu'elles sont privées de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui relèvent que l'opposition au paiement des chèques était frauduleuse et que la prévenue a continué d'utiliser une carte de garantie de paiement délivrée par le Crédit Mutuel, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'en accordant à la partie civile, l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait que réparer le préjudice qui lui avait été directement causé par les délits reprochés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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