Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2023. 2217438
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2217438
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence résulte de la très longue attente pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 octobre 2021, ce délai de traitement dépassant le délai raisonnable d'instruction de sa demande ; en outre, il ne bénéficie pas de la protection de ses droits en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve du fait de la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue et il risque de perdre son emploi.
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre alternative pour que l'autorité préfectorale se prononce sur sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la délivrance et le renouvellement d'attestations de prolongation établissant qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1995, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 19 octobre 2022. Le 23 octobre 2021, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d'obtenir un titre portant la mention " passeport-talent ". Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer toute mesure à l'égard de l'administration à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
4. M. A, pour justifier, de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure qu'il demande soutient que le délai de traitement de sa demande est anormalement long et dépasse le délai raisonnable d'instruction, qu'il ne bénéficie pas de la protection de ses droits en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas en quoi le délai d'instruction de sa demande, fut-il anormalement long, le place dans une situation nécessitant les mesures sollicitées à très bref délai dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il bénéficie, de manière ininterrompue depuis le dépôt de sa demande, d'attestations de prolongation d'instruction. Ces attestations, dont la dernière est valable jusqu'au 27 février 2023, lui confèrent l'ensemble des droits ouverts en raison du titre précédemment détenu et lui permettent ainsi de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisent à travailler. A ce titre, l'intéressé ne fournit aucun élément démontrant ses allégations selon lesquelles il risquerait de perdre son emploi. En conséquence, M. A ne justifie pas en quoi il y a urgence à faire droit aux conclusions de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 janvier 2023
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217438
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