Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05562
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05562
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 305/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/05562 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEJO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 février 2024-Juge de la mise en état de [Localité 7] (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 21/03775
APPELANTE
S.A.S. MICROMANIA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 418 096 392
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P497
INTIMÉE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 447 748 286
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Me Ruben AMAR de la SAS JACQUIN-MARUANI ASOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P428
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 8 février 2005, la SCI Pardes Patrimoine a donné à bail à la SA Abc Game international, aux droits de laquelle se trouve la société Micromania depuis le 1er février 2013, divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à Paris 11ème, pour y exercer l'activité de « vente et location de matériels, logiciels, DVD, micro-ordinateurs et accessoires sous les formes présentes et à venir pour jeux vidéo, systèmes multimédias neufs et d'occasion, sous l'enseigne score game », à l'exclusion de toutes autres, pour une durée de douze années à compter du 15 mars 2005 pour se terminer le 14 mars 2017, moyennant le versement d'un loyer annuel de 130.000 euros hors taxes et hors charges, un loyer progressif étant stipulé pour les deux premières périodes triennales . A son terme, le bail s'est poursuivi par tacite prorogation.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er février 2013, la SAS Micromania est venue aux droits de la société Game France, suite à la reprise d'une partie de ses actifs dont le fonds de commerce et le droit au bail susvisé.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2017, la SCI Pardes patrimoine a fait signifier à la société Micromania un congé pour le 31 décembre 2017 comportant refus de renouvellement de bail et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2018, la SCI Pardes patrimoine a fait assigner la société Micromania devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et a sollicité une expertise judiciaire aux fins d'évaluer le montant des indemnités d'occupation et d'éviction.
Par ordonnance de référé rendue le 15 mars 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné expert qui a été remplacé par un autre expert suivant ordonnance du 28 mars 2018.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juillet 2020.
Par acte extrajudiciaire délivré le 5 mars 2021, la société Micromania a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le SCI Pardes Patrimoine aux fins de voir dire qu'à la suite du congé le bail a pris fin le 31 décembre 2017, fixer les montants des indemnités d'éviction et d'occupation aux sommes respectives de 2.916.000 euros et 82.600 euros. Une médiation judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 janvier 2022 mais n'a pas permis une issue amiable du litige.
Saisi par la SCI Pardes Patrimoine, par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par la SAS Micromania ;
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par la SCI Pardes patrimoine ;
- déclaré la SAS Micromania irrecevable en sa demande de paiement de l'indemnité d'éviction en raison de la prescription ;
- dit qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de déclarer la SAS Micromania occupante sans droit ni titre et de prononcer son expulsion ;
- condamné la SAS Micromania à verser à la SCI Pardes patrimoine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS Micromania de ses demandes ;
- condamné la SAS Micromania aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 27 mai 2024 pour conclusions au fond de la SAS Micromania.
Par déclaration en date du 14 mars 2024, la SAS Micromania a interjeté appel partiel de cette ordonnance en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par la SAS Micromania ;
- déclaré la SAS Micromania irrecevable en sa demande de paiement de l'indemnité d'éviction en raison de la prescription ;
- condamné la SAS Micromania à verser à la SCI Pardes patrimoine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS Micromania de ses demandes ;
- condamné la SAS Micromania aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 30 septembre 2024, la SAS Micromania, appelante, demande à la Cour de :
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'audience de règlement amiable ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la solution de la conciliation ;
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle : - a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par la S.A.S. Micromania, - a déclaré la S.A.S. Micromania irrecevable en sa demande de paiement de l'indemnité d'éviction en raison de la prescription, - a condamné la S.A.S. Micromania à verser à la S.C.I. Pardes Patrimoine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la S.A.S. Micromania de ses demandes, - a condamné la S.A.S. Micromania aux dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société SCI Pardes patrimoine de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger, dire et déclarer que l'assignation de la société Pardes Patrimoine en désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation a interrompu la prescription de l'article L 145-60, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil et déclarer et reconnaître l'effet interruptif de cette assignation ;
- déclarer la société Micromania recevable en sa demande de paiement de l'indemnité d'éviction ;
- déclarer son action et ses demandes recevables et l'exonérer de toute irrecevabilité découlant d'une quelconque prescription ;
- juger, dire et déclarer que la mauvaise foi et la déloyauté dont la société Pardes patrimoine a fait preuve à l'égard de Micromania doit être sanctionnée par la déchéance de son droit à se prévaloir de la prescription de l'indemnité d'éviction ;
- donner acte à la société Micromania de ce qu' elle se réserve le droit de solliciter devant le juge du fond la réparation de son préjudice résultant du comportement fautif de la société Pardes Patrimoine ;
- juger qu'aucune prescription n'est opposable par la société Pardes Patrimoine à la société Micromania ;
- juger que le congé est irrégulier et ne peut produire un quelconque effet et le déclarer comme tel ;
- juger que le congé est nul et le déclarer comme tel et juger et déclarer que le bail s'est prolongé tacitement ;
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'audience de règlement amiable ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la solution de la conciliation ;
En tout état de cause,
- condamner la société SCI Pardes patrimoine à payer à la société Micromania la somme de 6.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Pardes patrimoine aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prescription
L'article L. 145- 60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du chapitre de ce code relatif au bail commercial se prescrivent par deux ans.
L'article L. 145-9 dernier alinéa du même code précise notamment que le congé délivré en matière de bail commercial doit indiquer 'que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour lequel le congé a été donné'.
Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée et selon les article 2241 et 2242 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Lorsque le juge de référé accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, l'interruption de la prescription lors de l'instance résultant de l'article 2241 puis sa suspension résultant de l'article 2239, ne jouent qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé.
Ainsi, lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée en référé, la prescription relative au droit faisant l'objet de la demande d'expertise est interrompue à compter de l'assignation en référé jusqu'à ce que l'ordonnance désignant l'expert soit rendue, puis elle est ensuite suspendue durant les opérations d'expertise et recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du dépôt du rapport de l'expert, et ce, à l'égard de la seule partie qui a sollicité la mesure d'expertise.
Les dispositions des articles 2228 et suivants du code civil relatives au cours de la prescription extinctive énumérant les causes de report du point de départ, de suspension ou d'interruption de la prescription ne prévoient pas qu'une participation aux opérations d'expertise pourrait avoir un caractère suspensif ou interruptif de la prescription.
L'appelante se prévaut de l'article 2240 du code civil dont il résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription, seule une reconnaissance non équivoque ne pouvant être prise en compte.
Le seul fait de délivrer un congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction en application de l'article L.145-9 du code de commerce ne vaut pas reconnaissance du droit à cette indemnité de la part du bailleur et n'interrompt donc pas la prescription qui court à l'encontre du preneur, lequel doit assigner avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la date d'effet du congé conformément au dernier alinéa de ce texte (3ème civ. 30 mars 2017, n° 16-13236). Au surplus, en l'espèce, le congé délivré le 2 juin 2017 précise que la bailleresse offre le versement d'une indemnité d'éviction à fixer par voie judiciaire après expertise 'si le preneur peut y prétendre'. Il n'y a donc pas eu de reconnaissance dénuée d'équivoque de son obligation de payer une indemnité d'éviction par la SCI Pardes Patrimoine.
La circonstance, non exceptionnelle, que la bailleresse ait sollicité une mesure d'expertise portant à la fois sur l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, devant le juge des référés, pour établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux motifs qu'elle a 'le plus grand intérêt à voir évaluer' ces indemnités, ne caractérise pas une reconnaissance non équivoque par la SCI Pardes Patrimoine du droit de la société Micromania à percevoir une indemnité d'éviction de sa part. De même, la participation à la mesure d'expertise et l'envoi de dires même postérieurement à la date d'expiration du délai de prescription biennale, ne caractérisent pas une reconnaissance dénuée d'équivoque par la bailleresse de son obligation de régler une indemnité d'éviction ni une renonciation dénuée d'équivoque de se prévaloir de la prescription acquise dont il n'est pas question dans ces dires. Enfin, la participation à une mesure de médiation judiciaire ne caractérise pas non plus une renonciation dénuée d'équivoque à se prévaloir de la prescription.
Selon l'article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf possibilité de sanctionner une attitude dilatoire par une condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il ne ressort donc pas de ce texte qu'une attitude dilatoire serait sanctionnée par la déchéance du droit à invoquer la prescription.
La circonstance que la prescription ait été soulevée tardivement en cours de procédure ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la bailleresse, l'affirmation selon laquelle elle savait la prescription acquise depuis le 31 décembre 2019 et aurait volontairement tardé à l'invoquer n'étant pas démontrée. Au surplus, l'appelante ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la bailleresse à invoquer la prescription.
Enfin, la preuve n'est pas rapportée conformément aux dispositions de l'article 1985 du code civil de l'accord des parties, même tacite, de confier un mandat d'intérêt commun à la bailleresse afin de solliciter en référé une expertise pour déterminer tant l'indemnité d'occupation que celle d'éviction, s'agissant d'une procédure judiciaire où il existe un conflit d'intérêts entre les deux parties. Dès lors que la bailleresse pouvait avoir un intérêt personnel à faire déterminer au plus vite par expertise le montant de l'indemnité d'éviction pour pouvoir récupérer les locaux rapidement, il n'apparaît pas qu'elle ait nécessairement formé cette demande dans l'intérêt de la locataire aussi.
Le congé a été délivré le 2 juin 2017 pour la date du 31 décembre 2017 de sorte que le délai de prescription expirait le 31 décembre 2019. La Sté Micromania , qui n'a pas introduit de demande en justice ni formé de demande de mesure d'instruction relative à la validité du congé avant tout procès, ne justifie d'aucune diligence ayant pour effet d'interrompre ou de suspendre le cours de la prescription de son action en paiement d'une indemnité d'éviction avant le 31 décembre 2019, puisque sa demande a été formée pour la première fois par assignation délivrée le 5 mars 2021, soit alors que la prescription était acquise depuis le 31 décembre 2019.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la société Micromania irrecevable comme prescrite en sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction.
Sur la nullité du congé
Dans le cadre de la présente procédure devant la cour, la société Micromania demande de juger que le congé est nul et de déclarer que le bail s'est prolongé tacitement.
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par la nullité des actes de procédure. Selon les articles 112 et suivants du même code les nullités des actes de procédure sont couvertes si celui qui l'invoque a opposé des défenses au fond ou fin de non-recevoir postérieurement à l'acte critiqué, aucun acte de procédure ne pouvant être déclaré nul pour vice de forme s'il n'est prouvé le grief que cause cette irrégularité.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure, notamment de l'ordonnance déférée du 26 février 2024, que la société Micromania a fait assigner la SCI Pardes Patrimoine le 5 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire qu'à la suite du congé du 2 juin 2017 le bail a pris fin le 31 décembre 2017 et aux de voir fixer les indemnités d'éviction et d'occupation ; que dans un premier temps par conclusions d'incident du 18 juillet 2023 elle a demandé au juge de la mise en état de déclarer non prescrite sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction sans soulever l'exception de nullité du congé ; que c'est dans des conclusions ultérieures, déclarées irrecevables comme tardives, qu'elle a ensuite sollicité subsidiairement de déclarer le congé nul ; que dans ses conclusions au fond devant le tribunal signifies le 13 septembre 2024 elle a demandé de dire qu'elle n'est pas prescrite, de juger que par l'effet du congé le bail a pris fin le 31 décembre 2017, de fixer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due à 2.916.000 € et celui de l'indemnité d'occupation à 82.600 €, à titre très subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre.
Il apparaît donc que la société Micromania n'a pas soulevé devant le juge de la mise en état la nullité du commandement avant toute demande au fond mais qu'elle a en premier lieu demandé de donner effet au congé et de fixer le montant de l'indemnité d'éviction avant de solliciter ensuite que le congé soit déclaré nul. Or, la nullité alléguée est couverte dès lors que la locataire a sollicité dans un premier temps de donner effet au congé et de fixer le montant de l'indemnité d'éviction.
La demande aux fins de voir déclarer nul le congé est donc irrecevable, de même que la demande subséquente aux fins de voir dire que le bail se serait tacitement prolongé, laquelle ne relève d'ailleurs pas de la compétence de la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer
Compte tenu de l'ancienneté du litige ayant pour origine la délivrance du congé du 2 juin 2017, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à ni dans l'attente de l'audience de règlement amiable.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', 'dire', 'déclarer', 'donner acte' , lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La société Micromania qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/3775),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Micromania de ses demandes de sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'audience de règlement amiable ainsi que dans l'attente de la solution de la conciliation,
Déclare irrecevable la demande de la Sté Micromania aux fins de voir déclarer nul le congé délivré le 2 juin 2017 et de voir déclarer que le bail s'est poursuivi tacitement,
Condamne la société Micromania à payer à la SCI Tardes Patrimoine la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société Micromania à payer de sa demande aux fins de voir condamner la SCI Tardes Patrimoine en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Micromania aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,
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