Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 DECEMBRE 2023
RG : 23/00676 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 20 avril 2023 dans une instance opposant Mme [S] [I], demanderesse et la S.A.R.L. CHRONOPLAN, intervenante volontaire aux côtés de Mme [I], d'une part, à l'AGENCE BY GROUPE MICHEL BRIZARD et la S.A.R.L. GAIAC, défenderesses, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 29 juin 2023 par Me Anis, MALOUCHE, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. GAIAC, avec pour seule intimée la société CHRONOPLAN,
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution d'avocat de la S.A.R.L. CHRONOPLAN suivant acte remis au greffe le 25 septembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel à la société CHRONOPLAN en date du 26 septembre 2023,
Vu les conclusions d'appelante remises au greffe par RPVA le 28 août 2023,
Vu l'avis notifié par le greffe le 10 novembre 2023 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification ou de notification des conclusions de l'appelante à l'intimée dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de la société d'avocats LEXINDIES, avocate de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par voie électronique le 24 novembre 2023, aux termes desquelles elle s'oppose à la caducité envisagée, aux moyens qu'elle a bel et bien fait signifier ses conclusions à l'intimée par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2023,
Vu les observations de Me Vanessa GEOFFROY, avocate de la société CHRONOPLAN, intimée, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 11 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de la société GAIAC, et ce en l'absence de signification à l'intimée elle-même ou de notification à son avocat après sa constitution, des conclusions qu'elle dit avoir remises au greffe le 28 août 2023 ; elle demande en outre la condamnation de l'appelante à lui payer, à titre principal, en cas de caductité, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel, et, à titre subsidiaire, si aucune caducité n'était prononcée, une somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'incident ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ;
et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu'il est constant :
- que toutes les parties à l'instance d'appel résident en GUADELOUPE, si bien qu'aucune d'elles ne bénéficie d'un délai de distance,
- que l'appelante, dont la déclaration d'appel a été remise au greffe le 29 juin 2023, disposait d'un délai expirant au 29 septembre 2023 pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelante, d'un délai expirant au même jour, en cas de constitution de l'intimé avant le 29 septembre 2023, pour les notifier à l'avocat ainsi constitué et d'un délai expirant au 30 octobre 2023 (le 29 étant un dimanche), en l'absence de constitution de l'intimé, pour les lui faire signifier,
- que la société CHRONOPLAN, intimée, n'a constitué avocat que le 25 septembre 2023,
- que ses premières conclusions d'appelante, datées du 24 août 2023, ont été remises au greffe par voie électronique le 28 août 2023,
- que l'appelante prétend avoir signifié ces conclusions à l'intimé non alors encore constitué, par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2023 ;
Mais attendu que l'intimée prétend n'avoir reçu signification le 7 septembre 2023 que de conclusions qui n'étaient pas celles qui avaient été remises au greffe le 28 août précédent ;
Attendu que, sur la base de cette constestation il appartient à l'appelante de faire la preuve de la signification effective à l'intimée des conclusions datées du 24 août 2023 et remises au greffe le 28 suivant, alors même :
** qu'elle se borne à cet égard à produire aux débats l'acte de signification du 7 septembre 2023 qui mentionne certes expressément qu'y étaient remises en copie notamment 'des conclusions établies dans cette affaire par la SELARL LEXINDIES en date du 24 août 2023 et qui seront déposées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE, 2ème chambre (RG 23/00676), mais ce, à l'exclusion des conclusions ainsi prétendument signifiées, si bien que le preuve recherchée ne peut résulter de cette seule production,
** et que, surtout, il résulte de cette mention que les conclusions ainsi signifiées ne peuvent pas avoir été celles du 24 août 2023, puisqu'il y est indiqué qu'il s'agissait de conclusions qui 'seront déposées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE', alors même que celles du 24 août 2023 avaient déjà été remises au greffe le 28 précédent ;
Attendu que les parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de l'absence de preuve de la notification ou de la signification, dans les délais de l'article 911 sus-rappelé, des conclusions d'appelante remises au greffe le 28 août 2023, si bien que le principe du contradictoire a été pleinement respecté à leur égard ;
Attendu qu'il convient par suite de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société GAIAC et de la condamner aux entiers dépens de cette instance ;
Attendu qu'en équité, il échet de condamner la même société GAIAC à indemniser a société CHRONOPLAN de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 29 juin 2023 par Me Anis MALOUCHE, avocat, pour le compte de la société GAIAC, à l'encontre du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 avril 2023,
Condamnons la S.A.R.L. GAIAC à payer à la S.A.R.L. CHRONOPLAN une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 18 décembre 2023
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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