Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 21/01406 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX3K
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Juin 2021
Appelants
Mme [B] [L]
née le 06 Décembre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
M. [A] [Z]
né le 24 Janvier 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. PHILIPPE JOLLY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
MIC INSURANCE PAR LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GFG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant devis du 1er mars 2014, la société Cheminées Philippe Jolly (Sarl) a installé dans la maison de Mme [B] [L] et de M. [A] [Z] un foyer de type Odeon ruegg, avec tablette de pierre ardoise. La facture correspondante a été établie le 19 février 2015 pour un montant de 8 682 euros TTC. La facture a été intégralement réglée.
Le 1er avril 2015, un bon de commande complémentaire a été établi pour une hotte en acier laminé peinte et tablette en ardoise. Au courant du mois de mai 2015, Mme [L] et M. [Z] indiquaient à la société Cheminées Philippe Jolly que la cheminée marchait bien mais que les murs avaient jauni. La société Philippe Jolly a accepté de faire intervenir la société Machetto pour repeindre les murs et a pris en charge le coût de cette intervention.
Par la suite, Mme [L] et M. [Z] ont signalé le mauvais fonctionnement du foyer. Par courrier du 29 octobre 2015, la société Cheminées Philippe Jolly indiquait à Mme [L] et M. [Z] avoir pris attache auprès de la société Ruegg, le fabriquant du foyer Odeon.
Suite à la réponse du fabriquant, expliquant que les traces jaunâtres pouvaient provenir de la poussière carbonisée, Mme [L] et M. [Z] ont fait intervenir l'expert de leur assurance habitation qui a établi son rapport le 31 décembre 2015.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné M. [V] ès qualités d'expert. L'expert a déposé son rapport en l'état, le 7 juin 2018. Le rapport n'a prévu aucuns travaux de remise en conformité.
Par acte d'huissier du 7 septembre 2019, Mme [L] et M. [Z] ont fait assigner la société Cheminées Philippe Jolly et son assureur, la société de droit anglais Millennium Insurance Company, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (devenu le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains depuis le 1er janvier 2020), notamment aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente et de prestation.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Prononcé la nullité de l'assignation visant la société Millenium Insurance Company ;
- Condamné la société Cheminées Philippe Jolly à verser 1 358,50 euros à Mme [L] et M. [Z] au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [L] et M. [Z].
Au visa principalement des motifs suivants :
L'assignation délivrée par les demandeurs ne comporte aucun exposé de moyens en fait et en droit des demandes formulées à l'encontre de la société Millenium Insurance Company, en conséquence l'assignation encourt la nullité et cause un grief à l'assureur ;
Mme [L] et M. [Z] et la société Cheminées Philippe Jolly sont liés par un contrat d'entreprise, dès lors, les demandeurs ne peuvent pas invoquer le contrat de vente et la garantie des vices cachés et donc demander la résiliation judicaire du contrat ;
Aucun défaut sur le foyer lui-même ou sur son installation par la société Cheminées Philippe Jolly n'a été constaté, néanmoins, l'expert judiciaire a estimé que la fixation de la partie supérieure de la hotte est à reprendre étant donné que les chevilles utilisées ne sont pas conformes.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2021, Mme [L] et M. [Z] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a condamné la société Cheminées Philippe Jolly à verser 1 358,50 euros à Mme [L] et M. [Z] au titre de sa responsabilité contractuelle. (RG 21/1406)
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2021, Mme [L] et M. [Z] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la société Cheminées Philippe Jolly à verser 1 358,50 euros à Mme [L] et M. [Z] au titre de sa responsabilité contractuelle (RG 21/1574).
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 22 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] et M. [Z], sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Cheminées Philippe Jolly et Mme [L] et M. [Z] ;
- Dire et juger que les parties seront remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient et par conséquent,
- Condamner la société Cheminées Philippe Jolly in solidum avec son assureur Millennium Insurance Company ou à payer à Mme [L] et M. [Z] la somme de 13 182 euros en restitution du prix,
- Condamner la société Cheminées Philippe Jolly à récupérer à ses frais et risques la cheminée au domicile de Mme [L] et M. [Z] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà,
- Condamner la société Cheminées Philippe Jolly in solidum avec son assureur Millennium Insurance Company à payer à Mme [L] et M. [Z] la somme de 1 689,40 euros en remboursement du coût du démontage de la cheminée et de la remise en peinture,
- Condamner la société Cheminées Philippe Jolly in solidum avec son assureur Millennium Insurance Company à payer à Mme [L] et M. [Z] la somme de 504 euros en remboursement du coût du déménagement de la cheminée,
- Condamner la société Cheminées Philippe Jolly in solidum avec son assureur Millennium Insurance Company à payer à Mme [L] et M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamner la société Philippe Jolly in solidum avec son assureur Millennium Insurance Company à payer à Cheminées Mme [L] et M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Condamner la société Cheminées Philippe Jolly in solidum avec son assureur Millennium Insurance Company à payer à Mme [L] et M. [Z] la somme de 300 euros en remboursement du constat d'huissier,
- Condamner la société Cheminées Philippe Jolly in solidum avec son assureur Millennium Insurance Company à payer à Mme [L] et M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Rimondi Alonso Huissoud Caroulle Piettre, Selarl d'avocats, sur son affirmation de droits.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [L] et M. [Z] font valoir notamment que :
L'assignation est bien régulière étant donné qu'elle vise expressément les textes dont les demandeurs entendent se prévaloir, plus précisément, l'article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Les prétentions ne portent désormais plus que sur les restitutions des prestations réciproques, ainsi Mme [L] et M. [Z] se sont acquittés du prix de vente, du coût de la dépose et remise en état et ont subi le préjudice de jouissance, et dans la mesure où ils sont restés en possession du poêle défectueux qu'ils peuvent restituer à la société Cheminées Philippe Jolly, ils ont parfaitement qualité à agir ;
Le contrat objet du présent litige peut être qualifié de contrat de vente en ce sens que la prestation principale est constituée par la vente, par la société Cheminées Philippe Jolly, d'une cheminée fabriquée en série, la prestation de pose n'étant que la conséquence de cette vente ;
En présence d'un contrat de vente, Mme [L] et M. [Z] entendent invoquer la garantie à raison des défauts cachés étant donné que l'installation présente des défauts rendant la chose impropre à son usage, de plus ils invoquent le défaut de délivrance conforme en ce que la cheminée est inadaptée à l'immeuble et elle n'a pas été installée dans les règles de l'art, par ailleurs, l'obligation de sécurité n'a également pas été respectée étant donné que les fixations utilisées, de qualité médiocre était inadaptées compte tenu des caractéristiques du mur support exposant Mme [L] et M. [Z] à un risque de chute de cet élément situé en hauteur et particulièrement lourd et contondant, enfin la société Cheminées Philippe Jolly a manqué à son devoir d'information et de conseil ;
En présence d'un contrat d'entreprise, la société Cheminées Philippe Jolly a failli à son obligation de sécurité outre son obligation d'information et de conseil ;
La résolution de la vente étant demandée, les parties doivent donc être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la vente.
Par dernières écritures en date du 19 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Millennium Insurance Company et la société Mic Insurance Company, intervenante volontaire, sollicitent de la cour de :
A titre liminaire,
- Juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie Mic Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208 ;
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company ;
- Donner Acte à la compagnie Mic Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Company ;
A titre principal, sur la nullité de l'assignation,
- Juger que l'assignation ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit des demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance Company ;
- Juger que cette absence d'exposé des moyens en fait et en droit des demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance Company lui cause un grief ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation ;
- Débouter Mme [L] et M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance Company ;
A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de Mic Insurance Company :
- Juger que seule la responsabilité contractuelle la société Cheminées Philippe Jolly est recherchée au titre du présent litige ;
- Juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Cheminées Philippe Jolly auprès de la compagnie Mic Insurance Company ne saurait être mobilisé au titre du présent litige;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre Compagnie Mic Insurance Company;
- Débouter Mme [L] et M. [Z] de leurs demandes telles que formées à l'encontre de Mic Insurance Company ;
A titre plus subsidiaire, sur l'absence de mobilisation des garanties de Mic Insurance Company,
- Juger qu'aucun des désordres invoqués par Mme [L] et M. [Z] n'est de nature décennale ;
En conséquence,
- Juger que la garantie décennale souscrite par la société Cheminées Philippe Jolly auprès de la compagnie Mic Insurance Company ne saurait être mobilisée au titre du présent litige ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre compagnie Mic Insurance Company;
- Débouter Mme [L] et M. [Z] ainsi que tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie Mic Insurance Company ;
Au surplus,
- Juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » de Mic Insurance Company n'a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de l'assuré et la reprise de l'ouvrage ;
- Juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » de Mic Insurance Company n'a pas vocation à couvrir le prix de la réalisation de l'ouvrage effectué par l'assuré ;
- Juger qu'en tout état de cause les différents postes de demande de Mme [L] et M. [Z] sont exclus de la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la compagnie Mic Insurance Company de manière formelle, précise et limitée ;
En conséquence,
- Juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite par la société Cheminées Philippe Jolly auprès de la compagnie Mic Insurance Company ne saurait être mobilisée au titre du présent litige ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre compagnie Mic Insurance Company;
- Débouter Mme [L] et M. [Z] ainsi que tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance Company ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme [L] et M. [Z] ;
- Faire application des franchises contractuelles opposables prévues au contrat de la compagnie Mic Insurance Company, soit :
- 1 000 euros au titre de la garantie decennale ;
- 1 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
- 1 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [L] et M. [Z] et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Condamner Mme [L] et M. [Z] et tout succombant à payer à la Compagnie Mic Insurance Company la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 5 000 euros au même titre pour la procédure d'appel ;
- Condamner Mme [L] et M. [Z] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la société Lexavoue Grenoble Chambéry (Selarl) représentée par M. Franck Grimaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Millennium Insurance Company et la société Mic Insurance Company font valoir notamment que :
Suivant avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel le 12 juin 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie Mic Insurance Company, ce transfert a pris effet le 30 avril 2021 ;
L'assignation introductive d'instance des appelants ne contient aucun fondement juridique lui permettant de savoir sur quel terrain ils entendent solliciter une éventuelle condamnation à son endroit ;
Les demandes de Mme [L] et M. [Z] reposent sur les manquements contractuels de la société Cheminées Philippe Jolly, lesquels justifieraient selon eux la résolution du contrat, dès lors, seule la responsabilité contractuelle de la société Cheminées Philippe Jolly peut être recherchée, or, la garantie de la compagnie Mic Insurance Company ne concerne pas sa responsabilité contractuelle ;
Mme [L] et M. [Z] n'allèguent aucun désordre de nature décennale imputable à la société Cheminées Philippe Jolly, ils se plaignent essentiellement de l'apparition de traces sur la zone haute des murs de leur maison, or, il est manifeste que ce grief ne constitue pas un désordre de nature décennale ;
Le remboursement du prix de la prestation de l'assuré, les frais de retrait des produits livrés par l'assuré et les préjudices immatériels non consécutifs sont exclus de la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la compagnie Mic Insuranve Company ;
Sur les demandes indemnitaires, la demande au titre de la restitution du prix est infondée et injustifiée, de même que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, de plus, la demande au titre des travaux de remise en état correspond à un devis qui n'a pas été validé par l'expert judiciaire.
Par dernières écritures en date du 3 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cheminées Philippe Jolly sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le contrat doit s'analyser en un contrat d'entreprise et non en un contrat de vente ;
- En conséquence, confirmer le jugement déféré en qu'il a dit et jugé que seule la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 ancien et suivant du code civil applicables au cas d'espèce) peut être invoquée ;
- Dire et juger que les appelants n'ont plus qualité à agir sur le fondement du contrat d'entreprise, dès lors qu'ils ont vendu leur maison ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause, les appelants n'apportent pas la preuve d'une faute de la société Cheminées Philippe Jolly, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet ;
- Dire et juger que, au cas où la cour, par impossible, jugerait l'action recevable sur le fondement du contrat de vente, le poêle ne présente aucun vice caché qui le rendrait impropre à son usage ;
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cheminées Philippe Jolly à payer aux appelants la somme de 1 358,50 euros pour la reprise de la fixation de la partie supérieure de la hotte, dès lors que le poêle a été démonté et repris par les appelants ;
- En conséquence, débouter Mme [L] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les condamner, solidairement, à payer à la société Cheminées Philippe Jolly la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société Cheminées Philippe Jolly fait valoir notamment que :
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Cheminées Philippe Jolly peut être recherchée étant donné que le contrat la liant à Mme [L] et M. [Z] n'est pas une vente mais un contrat d'entreprise puisqu'elle a non seulement fourni le foyer mais également son installation et sa pose ;
La responsabilité contractuelle de la société Cheminées Philippe Jolly ne peut être recherchée qu'en cas de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet, or Mme [L] et M. [Z] échouent à en apporter la preuve ;
Mme [L] et M. [Z] ont vendu leur maison et ont démonté la cheminée, en conséquence, ils ne peuvent plus agir sur la base du contrat d'entreprise, cette action ayant été transférée à leurs acquéreurs ;
Selon l'expert judiciaire, c'est dans la procédure de mise en route, non maîtrisée, que se situent les causes des désordres constatés et l'expert n'a constaté aucun défaut sur le foyer lui-même, ou sur son installation par la société Cheminées Philippe Jolly ;
Le problème de la fixation de la hotte n'est pas un vice caché et, en tout état de cause, la mauvaise fixation de la hotte n'est pas consécutive à l'installation du poêle.
Deux ordonnances en date du 12 juin 2023 ont clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
La déclaration d'appel ayant été formalisée à deux reprises, deux dossiers ont été créé et se sont poursuivis sous deux numéros différents, de sorte qu'une bonne administration de la justice impose de regrouper ces deux dossiers sous un seul et même numéro, s'agissant d'une seule et même instance.
La société MIC insurance, venant aux droits de la société Millenium insurance company, reprend en premier lieu sa demande d'annulation de l'assignation. La société Cheminées Philippe Jolly soulève ensuite le moyen tiré du défaut de qualité à agir des consorts [L]-[Z], suite à la vente du bien immobilier qui a accueilli l'installation du foyer de type Odeon ruegg et de la hotte associée. L'examen de la recevabilité de l'action doit toutefois être réalisée après qualification de l'action des appelants, puisqu'ils invoquent, non l'action en responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage, mais l'action en résolution de la vente pour vice caché de l'article 1641 du code civil.
I - Sur la nullité de l'assignation en justice délivrée à l'assureur
L'assureur de la société Cheminée Philippe Jolly a soulevé la nullité de l'assignation délivrée à son encontre au cours de la première instance, en raison de l'absence de demande formulée dans le corps (motivation) de l'assignation et de l'absence de fondement juridique allégué. Il était sollicité une condamnation de la société Millenium insurance company in solidum avec son assuré, la société Jolly.
Le premier juge a fait droit à cette demande, retenant l'existence d'un grief lié à l'impossibilité de se défendre et de comprendre ce qui lui est reproché, en application de l'article 56 du code de procédure civile. Il ressort néanmoins de l'assignation que la responsabilité contractuelle de l'entreprise Cheminée Jolly, assurée, était recherchée, et la demande de condamnation in solidum de son assureur visait à voir engager la garantie de la société Millenium insurance company, aux droits de laquelle vient la société MIC insurance, et que l'objet de la demande était bien exprimé de façon implicite (3ème Civ., 19 mars 1985).
Il résulte enfin des conclusions en défense n°1, notifiées par RPVA le 23 mars 2019, suite à l'assignation du 7 septembre 2018, que la société Millenium insurance company a bien compris l'objet de la demande formulée contre elle au fond, et a répondu sur la mise en cause de sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation.
II - Sur la qualification du contrat liant la société Cheminée Philippe Jolly aux consorts [L]-[Z]
L'article 1582 du code civil définit le contrat de vente comme la convention par laquelle une partie s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Le contrat d'entreprise ou location d'ouvrage est le contrat par lequel une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.
Le devis du 1er mars 2014 établi par la société Cheminées Philippe Jolly mentionnait : '1 foyer odeon ruegg, tablettes en pierre ardoise ep 3cm, socle et hotte acier laminé, matériaux divers de montage et raccorderment, main d'oeuvre', pour un total de 13 850,00 euros HT, et 16 620,00 euros TTC. La facture n°5915 du 19 février 2015 accordait une remise commerciale foire de la roche de 10% et signalait son acquittement le 2 avril 2015, d'un total de 13 863,60 euros TTC. La facture de la société compagnons du feu du 2 mai 2019, de 591,25 euros TTC, démontre également que l'installation de la cheminée n'était pas une simple 'pose', mais une installation, incluant également la création d'un conduit de cheminée au plafond, d'une prise d'air extérieure, de grilles en partie inférieure et supérieure du caisson d'angle contre lequel était installé le foyer. L'installation portait sur un élément d'équipement destiné à fournir un service précis (Com. 29 juin 2022, pourvoi n°19-20.647).
C'est donc par une analyse exacte, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a écarté la qualification de contrat de vente, au bénéfice de celle de contrat d'entreprise, la société Philippe Jolly ayant fourni une prestation de pose et mise en oeuvre en sus de la fourniture du foyer Odeon Ruegg et d'une hotte. Seule la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut donc être poursuivie par les maîtres d'ouvrage, à l'exclusion de la garantie des vices cachés, dans la mesure où la réception de l'ouvrage n'est pas invoquée.
III - Sur la recevabilité de l'action des consorts [L]-[Z]
Il résulte de l'attestation de Me [R], notaire à que M. [A] [Z] et Mme [G] [L], son épouse, ont vendu leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], à M. [X] [I] et Mme [O] [U] le 21 juin 2019. La copie de l'acte authentique de vente n'est pas versée aux débats.
Or, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour des dommages nés antérieurement à la vente et ce, nonobstant l'action en réparation intentée par les vendeurs avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire (3ème Civ. 10 juillet 2013, pourvoi n°12-21.910, 3ème Civ. 5 novembre 2013, pourvoi n°12-13.923, 3ème Civ. 9 juillet 2014, pourvoi n°13-15.923). En l'espèce, faute de verser aux débats leur acte de vente stipulant une clause de réserve de poursuite de l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, M.et Mme [Z] ne démontrent pas être recevables en leur action portant sur la restitution du prix de vente.
Les maîtres de l'ouvrage vendeurs restent toutefois recevables à obtenir remboursement des frais de réparation des dommages engagés avant la vente de leur bien immobilier.
En l'espèce, l'expert [V] a retenu 'l'installation est conforme aux normes de la RT 2012 tant sur le plan de la performance énergétique que de la perméabilité à l'air', retenant comme seul désordre 'la fixation de la partie supérieure de la hotte est à reprendre. Travaux faits par l'entreprise AB Cheminées après la dépose de cet élément. Facture de 1358,50 euros TTC, la remise en place de la partie supérieure n'étant possible qu'en reprenant les fixations.' et 'il n'y a pas de travaux de remise en conformité à prévoir'. L'expert conclut 'nous sommes devant trois origines du désordre :
1- soit le non-respect des consignes de démarrage de l'installation,
2- soit la méconnaissance apparente de ces consignes par le maître de l'ouvrage,
3- soit la non-transmission de ces consignes par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage.'
Contrairement à ce qu'affirme la société Cheminées Philippe Jolly, le démontage-remontage de la hotte de la cheminée au cours des opérations d'expertise amiable n'est pas à l'origine des désordres liés à la fixation insuffisante de la hotte. En effet, le rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur des maîtres de l'ouvrage, Axa France, par la société Texa indique 'nous pensons qu'un démontage de la cheminée s'impose pour notamment pour vérifier l'étanchéité aux fumées des installations du conduit et du foyer', ledit démontage n'ayant pas été réalisé à la suite d'un délai de réflexion sollicité par les époux [Z].
En conséquence, les époux [Z] restent recevables à agir pour obtenir remboursement de la facture de 1 358,50 euros de l'entreprise AB Cheminée, intervenue au cours de l'expertise de M. [V], qui a permis le démontage de la partie supérieure de la hotte et sa refixation conforme.
Pour autant, M.et Mme [Z] ne sollicitent pas le remboursement de la facture précitée. Ils agissent néanmoins sur le fondement du non-respect de l'obligation de sécurité, qui existe également dans le contrat de louage d'ouvrage, et il y a donc lieu de condamner l'entreprise Cheminée Philippe Jolly au paiement de cette somme, en réparation de la violation de son obligation de sécurité.
Le surplus des demandes doit être rejeté :
- la restitution du montant de la facture ne pourrait être ordonnée que si une qualification de contrat de vente était retenue, et un vice caché démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- les frais de démontage et de déménagement de la cheminée ne sont pas liés à une faute contractuelle de la société Cheminée Philippe Jolly, non plus que la remise en peinture et reprise du plafond après démontage de la cheminée,
- l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas démontré, dans la mesure où il ressort du dossier que le foyer fonctionnait,
- l'existence d'un préjudice moral n'est pas davantage motivé.
IV - Sur les demandes au fond dirigées contre l'assureur
La société MIC insurance compagny intervient volontairement dans la présente instance aux lieux et place de la société Millenium insurance company, en raison du transfert du portefeuille d'assurances souscrites en libre prestation de services pour des risques localisés en France par résolution du 12 juin 2021, il y aura lieu d'en tenir compte.
Les conditions de garantie de la responsabilité civile générales de la société Cheminées Philippe Jolly sont décrites en page 20 des conditions générales et sont limitées aux dommages corporels causés aux préposés, dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés, dommages aux biens confiés, dommages aux existants, de sorte que la faute commise dans l'exécution du contrat ne peut être assurée par l'intimée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rejet de condamnation solidaire formée par les époux [Z] contre la société MIC insurance company.
IV - Sur les demandes accessoires
M. [A] [Z] et son épouse Mme [B] [L] succombant en leur appel supporteront les dépens de l'instance d'appel. Il ne paraît enfin pas inéquitable de les condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit 1 000 euros à chaucun à la société Cheminée Philippe Jolly et à la société MIC insurance company.
En revanche, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les époux [Z] aux dépens, alors qu'il était partiellement fait droit à leurs demandes. La société Philippe Jolly supportera donc par moitié les dépens de la première instance, incluant les frais de l'expertise de M. [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction des dossiers n°21-1406 et n°21-1574, qui se poursuivront sous le seul n°21-1406,
Prononce la mise hors de cause de la société Millenium insurance company,
Donne acte à la société Mic Insurance Company de son intervention volontaire,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la société Philippe Pjolly à verser 1 358,50 euros à Mme [B] [L] et M. [A] [Z] au titre de sa responsabilité contractuelle,
- rejeté le surplus des demandes,
L'infirme pour le surplus, et statuant de nouveau,
Rejette la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 7 septembre 2018 à la société Millenium insurance company,
Rejette la demande de condamnation solidaire formée par M. [Z] et Mme [L] à l'encontre de la société MIC insurance company,
Condamne la société Cheminées Philippe Jolly au paiment de la moitié des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise de M. [H] [V],en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [A] [Z] et de Mme [B] [L] épouse [Z] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry représentée par Me Franck Grimaud,
Condamne solidairement M.[A] [Z] et de Mme [B] [L] épouse [Z] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun d'eux :
- à la société Cheminée Philippe Jolly,
- à la société MIC insurance company.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY