Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06771 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYDH
MINUTE: 24/1673
Nous, Bernard AUGONNET, 1er vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [O]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 4] - MALI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 7],
Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [O]
[Courriel 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 août 2024.
Le 14 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [O].
Depuis cette date, Monsieur [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 19 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 août 2024.
A l’audience du 22 Août 2024, Me Jane WERY , conseil de Monsieur [K] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions de nullité:
Maître WERY dépose des conclusions de nullité au motif que le certificat médical de 72 heures a été rédigé le 16 août 2024, seulement 24h après le certificat des 24 heures qui lui est daté du 15 août 2024 alors même que le délai de 72 heures imparti à l’établissement hospitalier pour lui permettre de faire une nouvelle évaluation de l’état de santé du patient n’était pas écoulé.
Attendu que le texte impose un délai butoir de 72 heures mais n’interdit pas pour des raisons pratiques évidentes d’établir le certificat dans le cours de ce délai ce qui a été fait en l’espèce.
Que par ailleurs, la preuve d’un grief n’est pas rapportée, un avis motivé ayant été établi parle Docteur [X] [M] le 21 août 2024.
Qu’il convient de rejeter le moyen soulevé.
Maître WERY soulève un autre moyen de nullité concernant l’urgence qui selon elle n’est pas suffisamment démontrée.
Attendu que le certificat des 24 heures établi par le docteur [Z] le 15 août 2024 mentionne que le patient a été hospitalisé via les urgences de [Localité 6] pour trouble du comportement avec errance sur la voie publique , comportement inadapté et délire de persécution. Qu’il n’adhère pas aux soins et nécessite une mise en observationjustifiant le maintien de la mesure de SDT en hospitalisation complète.
Que l’urgence apparaît ainsi suffisamment justifiée
Qu’il convient de rejeter le second moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le Docteur [X] [M] le 21 août 2024 que le patient a été adressé en urgence pour un état dissociatif avec délire persécutif, errance, incurie et insomnie.
Que l’urgence a été motivée par la massivité du tableau clinique dont notamment l’existence d’une psychose dissociative. Que le patient est calme dans le service sous traitement ce que confirme l’audition de ce jour à l’audience.
Monsieur [K] [O] présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le 1er vice-président
Juge des libertés et de la détention
Bernard AUGONNET
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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