Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00487
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBLB
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Etienne GROLEAU,
Me Paul-olivier RAULT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Paul-olivier RAULT
Expédition délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.D.C. DE [Adresse 14] représenté par son Syndic, le Cabinet EFFICIENCE
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 6]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PION Hugo, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée,
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me PELTIER Emmanuel, avocat au barreau de RENNES,
SMABTP. Assureur de SARL MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. A’DAO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance MAF Assureur de A’DAO ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société KAUFMAN& BROAD PROMOTION a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13] (35), dénommé RESIDENCE INSPIRE.
La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été confiée aux sociétés A’DAO ARCHITECTURE et BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE.
Sont également intervenues les sociétés APC INGENIERIE, géotechnicien, et BUREAU VERITAS, contrôleur technique.
Les travaux de réalisation de cet ensemble immobilier ont été confiés aux sociétés suivantes :
- GENDROT TP, CIMEO CONSTRUCTION et KOTAN HABITAT, pour le lot gros œuvre ;
- ETABLISSEMENTS JARNOT, s’agissant de la charpente et de la couverture ;
- [N] [T], pour les cloisons sèches ;
- MBF pour les menuiseries ;
- SEPCA, pour le lot plomberie chauffage ;
- GILLES BELLAY ECLAIRAGE, pour l’électricité ;
- LEPAGE ELECTRONIQUE, notamment pour la domotique et la fibre optique ;
- ORONA OUEST NORD et METOGAL, en charge des ascenseurs ;
- LA FERMETURE AUTOMATIQUE, au titre des fermetures ;
- ARMOR ETANCHEITE, lot étanchéité ;
- MANUEL DIAS, pour le poste ravalement ;
- VINET, poste carrelage parquet et revêtement de sol, étant précisé que la société PAS est intervenue en sous-traitance s’agissant de la pose de carrelage et de la faïence ;
- ISOSPACE, pour l’aménagement des espaces ;
- MALLE PEINTURE, pour la peinture ;
- ALTHEA NOVA, pour les aménagements paysagers.
L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété.
Le procès-verbal de réception en date du 14 décembre 2020 fait état de nombreuses réserves.
Suivant rapport établi par Monsieur [G] [X], expert au sein de la société ARTHEX, le 27 août 2021, des désordres apparus sur l’immeuble,consistent notamment dans l’existence de fissures.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022 (RG 21/947), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder Monsieur [D] [I], au contradictoire des parties suivantes :
- le SDC DE [Adresse 14],
- la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6,
- A’DAO ARCHITECTURE, et son assureur la MAF,
- APC INGENIERIE et son assureur la SMABTP,
- BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, et son assureur XL INSURANCE COMPANY,
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD,
- GENDROT TP, et son assureur AXA FRANCE IARD,
- DAVID-GOÏC & ASSOCIES, mandataire judiciaire de la société KOTAN HABITAT, et son assureur AXA FRANCE IARD,
- CIMEO CONSTRUCTION, et son assureur AVIVA ASSURANCES,
- ETABLISSEMENTS JARNOT, et son assureur ALLIANZ IARD,
- METOGAL, et son assureur AVIVA ASSURANCES,
- LA FERMETURE AUTOMATIQUE,
- LEPAGE ELECTRONIQUE, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- SEPCA, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- ORONA OUEST NORD, et son assureur AXA FRANCE IARD,
- MBF, et son assureur SMABTP,
- ARMOR ETANCHEITE, et son assureur SMABTP,
- MALLE PEINTURE, et son assureur SMABTP,
- GROUPE VINET, et son assureur SMABTP,
- MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT, et son assureur SMABTP,
- GB ECLAIRAGE, et son assureur ALLIANZ IARD,
- ALTHEA NOVA, et son assureur CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
- ISOSPACE, et son assureur AVIVA ASSURANCES,
- [T] [N], et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société PAS, et son assureur MIC INSURANCE.
A la suite d’une réunion d’expertise judiciaire, l’expert a souligné que « les constats contradictoires réalisés le 16 mai 2024 ont permis de vérifier un décollement généralisé du parement, sa corrosion et le détachement de pierres » (pièce n°26).
Le 12 juin 2024, l’expert judiciaire a donné son « accord à l'extension des opérations d'expertise pour les désordres de parement de l'ensemble des façades » (pièce n°29).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024 (RG 24/487), le syndicat des copropriétaires de [Adresse 14] a fait assigner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, et lui demande de bien vouloir :
- le recevoir en sa demande et la dire bien fondée,
- ordonner que la mission de l’Expert judiciaire Monsieur [D] [I] soit étendue aux désordres consistant en un décollement des parements de pierre sur l’ensemble des façades de l’immeuble,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 21, 23 et 24 octobre 2024 (RG 24/751), la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 a fait assigner les sociétés MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT et son assureur la SMABTP, A’DAO ARCHITECTURE et son assureur la MAF, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- joindre l’instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/487,
- ordonner que l’extension de la mission de l’expert judiciaire à intervenir se fasse au contradictoire des sociétés MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT et son assureur la SMABTP, A’DAO ARCHITECTURE et son assureur la MAF.
A l’audience du 18 décembre 2024, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant la juridiction des référés, pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/487.
A l’audience utile du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 14], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que si le désordre lié au décollement des briquettes de parement avait déjà pu être constaté en 2022 sur la façade Nord, il est désormais généralisé aux autres façades (pièce n°26).
A l’audience utile du 18 décembre 2024, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6, représentée par son conseil, et la société A’DAO ARCHITECTURE, représentée par son conseil formulent toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT et son assureur la SMABTP, ainsi que la MAF, assureur de la société A’DAO ARCHITECTURE n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. ».
En application de l’article 245 dudit code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
Il est constant que les opérations d’expertise ordonnées le 14 octobre 222 portent, pour partie, sur les désordres consistant en un décollement de briquettes de parement sur la façade Nord.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de constats contradictoires réalisés le 16 mai 2024, un décollement généralisé du parement, sa corrosion et le détachement de pierre ont été constatés sur les façades Est et Ouest de l’immeuble litigieux (pièce n°26). L’expert judiciaire a donné son accord à l'extension des opérations d'expertise déjà en cours aux désordres de parement de l'ensemble des façades (pièce n°27).
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 14] détient à l’encontre des sociétés parties aux opérations d’expertise, il justifie d’un motif légitime à faire constater judiciairement les nouveaux désordres qu’il allègue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance.
Il y a lieu de rappeler que les sociétés MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT et son assureur la SMABTP, A’DAO ARCHITECTURE et son assureur la MAF sont déjà parties à la cause et aux opérations d’expertise, et que la demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres n’a pas pour objet d’ordonner des mesures d’expertise distinctes, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 tendant à voir déclarer l’extension de la mission de l’expert judiciaire au contradictoire des sociétés susvisées.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des demandeurs. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 14] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [D] [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022, enregistrée sous le numéro RG 21/947 du répertoire général, comme suit : « ordonnons l’extension de la mission de l’expert aux désordres consistant en un décollement des parements de pierre sur l’ensemble des façades de l’immeuble » ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 14] devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de trois mois supplémentaires ;
Laissons provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 14];
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le juge des référés,