Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE JEAN PLANTIER,
- LA SOCIETE SCIERIE DU MOULIN,
- X... Ralph,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN, en date du 1er juin 1999, qui, a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, et que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Viricelle ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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