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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-70.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.059

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. C..., Charles, Léon B..., 2 ) Mme Marie-Thérèse Y..., épouse de M. Raymond B..., demeurant ensemble ..., Les Gras (Doubs), 3 ) Mme D..., née Denise, Francine X..., demeurant ..., Les Gras (Doubs), 4 ) Mme Z..., née Françoise E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre des expropriations), au profit de la commune des Gras, représentée par son maire en exercice, Mairie des Gras (Doubs), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux B..., de Mme D... et de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune des Gras, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que la modification du plan d'occupation des sols (POS) classant en zone 2 NA des terrains classés en zone UC avait porté sur l'ensemble de la zone et non sur les seuls terrains concernés par l'opération d'expropriation, que les expropriés ne soutenaient pas avoir manifesté leur opposition au projet de modification du POS et que la preuve de l'intention dolosive de l'expropriant n'était, en conséquence, pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant des indemnités en tenant compte des caractéristiques des terrains ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux B..., A... D... et Z... à verser à la commune des Gras la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la commune des Gras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 525

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