Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-31.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.520
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° N 17-31.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... R..., veuve I..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de [...], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme R... et la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mme Q... responsable du dommage subi par Mme R..., de lui avoir ainsi ordonné de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire pour assurer l'étanchéité de sa terrasse et de l'avoir condamnée à payer à Mme R... la somme de 2834,52 euros en réparation de son préjudice matériel et 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer ; que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'attendu que l'expert judiciaire, M. V..., expose que dans la partie du séjour de Mme I... se trouvant sous la terrasse de Mme Q..., après enlèvement à plusieurs endroits de morceaux du plafond en complexe plaques de plâtre/polyuréthane, dont il a pu remarquer qu'il était ventru en sa partie centrale, et mise en eau de la terrasse du sixième étage, on constate en particulier un goutte-à-goutte s'accentuant progressivement dans l'angle sud et des coulures sur le revêtement du mur contre voisin ; que cela est conforme aux attestations de plusieurs voisins et amis de Mme I... selon lesquelles, depuis des années, cette dernière disposait des seaux dans cette partie de son séjour pour recueillir l'eau tombant du plafond ; que si Mme Q... fait valoir qu'à l'origine, les balcons et terrasses surplombant le vide ou d'autres balcons étaient dépourvus d'étanchéité, et ce de façon normale, le rapport d'expertise permet de comprendre qu'en réalité, l'étanchéité de ce type d'équipements est seulement moindre que celle des terrasses situées au-dessus de pièces d'habitation ; que comme le fait remarquer Mme Q..., les balcons et terrasses sont certes exposés aux intempéries ; qu'ils sont néanmoins destinés à permettre aux occupants des logements dont ils dépendent de s'y tenir sans recevoir d'eau du plafond, voire d'y laisser des objets ; qu'il n'est pas normal, à l'évidence, que des infiltrations telles que celles qui sont décrites ci-dessus se produisent, au risque, en outre, de mettre en péril la solidité de l'ouvrage ; qu'il est exact, au vu des pièces produites et comme le rapporte Mme Q..., que le syndicat des copropriétaires a voté en 2012 la réfection de terrasses fuyardes lui incombant; que l'on ignore toutefois les causes, la nature et l'importance des désordres ayant motivé cette décision ; qu'en revanche, l'expert, qui a vu des terrasses telles que celle de Mme Q... ayant gardé leur configuration d'origine, indique qu'elles étaient constituées d'une dalle en béton avec deux orifices d'évacuation traversant une relevée dérivé sous garde-corps de hauteur d'environ 10 centimètres et revêtues d'une peinture de sol avec joint mastic plastique en pied des relevées périphériques ; qu'il décrit le carrelage posé en 1993 sur la terrasse de Mme Q... et conclut très clairement que la cause des infiltrations abondantes et rapides constatées chez Mme I... réside dans l'absence de prise en compte, lors de la réalisation de ce carrelage, des règles de l'art DTU 31 en matière d'étanchéité des toitures terrasses ; qu'il est dès lors indifférent que le sol de la terrasse en question soit privatif ou partie commune ; qu'il semble certes que l'expert vise les règles applicables aux terrasses surplombant des pièces d'habitation, règles dont Mme Q... estime qu'on ne peut lui reprocher (ou plus exactement reprocher à l'artisan auquel elle a eu recours) de ne pas les avoir mises en oeuvre puisque le local situé en dessous n'était pas censé être une pièce d'habitation mais une terrasse et avait été fermée irrégulièrement ; que sur ce sujet, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce ; que l'on ignore la date précise de la fermeture de la terrasse de l'appartement de Mme I... ; que cependant, l'expert a déduit de ses investigations, et l'indique sans être contredit, que cette date est antérieure à la réalisation du carrelage ; qu'il est établi par la production des procès-verbaux d'assemblées générales correspondants que le 29 juin 1984, le syndicat des copropriétaires a autorisé la fermeture des balcons en triangle et que le 17 juin 1993 ont été autorisées les fermetures de balcons à l'identique, ce dont on peut déduire que des balcons avaient déjà été fermés ; que le procès-verbal de 1984 précisait certes que les propriétaires concernés devraient faire une déclaration préalable au syndic avec plan joint et que la preuve d'une telle déclaration par le prédécesseur de Mme I... n'est pas apportée ; que toutefois, il n'est pas fait état ni, a fortiori, justifié de la moindre observation faite à Mme I... ou au précédent propriétaire à propos d'un défaut d'autorisation ou de conformité des travaux réalisés au modèle agréé par le conseil syndical, il n'est pas justifié d'exigences instaurées avant la fermeture litigieuse qui n'auraient pas été respectées ; qu'il appartenait à l'entreprise mandatée par Mme Q..., constatant l'existence, sous la terrasse à carreler, d'une pièce d'habitation, régulièrement créée ou non mais dont le maintien n'était pas en question, de prévoir une étanchéité adaptée à cette situation ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'importance des infiltrations que n'ont pas été respectées les règles de l'art assurant une étanchéité suffisante pour protéger même une simple terrasse ; que la responsabilité de Mme Q... est dès lors engagée ; attendu qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à Mme Q... de procéder aux travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres et d'assortir cette injonction d'une astreinte pour en assurer le respect mais sans qu'il soit nécessaire de désigner à nouveau M. V... pour vérifier la bonne exécution des travaux ; qu'il appartient également à Mme Q... d'indemniser Mme I... du préjudice subi par le versement d'une indemnité égale au coût des travaux de réfection de la partie endommagée de son appartement, la somme demandée à ce titre étant conforme à l'estimation de l'expert, et d'une indemnité pour préjudice de jouissance que le rapport d'expertise, les photographies produites, la configuration de la pièce concernée, l'ancienneté du dommage permettent de fixer à cinq mille euros » ;
ALORS QUE, la cour d'appel a constaté que la terrasse de Mme Q... disposait, depuis sa construction, d'une étanchéité moindre que celle prévue pour les terrasses situées au-dessus des pièces d'habitation ; qu'il en résultait nécessairement que cette étanchéité était insuffisante et inadaptée en dessous de la terrasse de Mme Q... à l'installation d'une pièce habitable et que les dommages subis par Mme R... résultaient en réalité de la transformation de sa terrasse en pièce habitable par son vendeur sans autorisation de l'assemblée générale, malgré l'étanchéité insuffisante du balcon la surplombant ; qu'en énonçant cependant que Mme Q... avait commis une faute dans la pose de son carrelage, en ne prévoyant pas une étanchéité adaptée à l'aménagement décidé en connaissance de cause par le précédent propriétaire sans pour autant constater que cette pose de carrelage avait aggravé l'insuffisance de cette étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1240 du code civil (1382 ancien) ;
ET ALORS QU'en toute hypothèse, Mme Q... faisait valoir que ce n'était pas la pose du carrelage qui était à l'origine des fuites litigieuses mais bien l'état de sa terrasse dès la construction de l'immeuble en ce que son étanchéité était insuffisante pour l'installation en dessous d'une pièce habitable ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir une faute de Mme Q... à l'origine des infiltrations litigieuses, que les terrasses étaient destinées à permettre aux occupants des logements de s'y tenir sans recevoir d'eau du plafond de sorte qu'il était anormal que les infiltrations litigieuses se produisent et qu'il résultait de l'importance de ces infiltrations que les règles de l'art applicables aux terrasses surplombant des pièces d'habitation n'avaient pas été respectées pour assurer une étanchéité suffisante, la cour d'appel a tout le moins statué par des motifs insuffisants à caractériser une faute de Mme Q... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau du code civil (1382 ancien).
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