Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 260, 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que, par arrêt du 21 décembre 2000, la Cour de Cassation a rejeté le moyen portant sur les dispositions relatives au prononcé du divorce des époux X... et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 janvier 1999 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (Civ. 2, n° 99-13.800), retient que la durée de la procédure permet aujourd'hui à la cour d'appel d'appréhender plus exactement l'évolution de la situation depuis le divorce ; que M. Y... est, depuis le mois de janvier 2002, employé au sein de la même société mais en qualité de chef d'atelier et dispose désormais d'un salaire de 3 048 euros par mois ; que le salaire de Mme Z... est de 1 646 euros en 2001 ;
Qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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