Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/36819
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K3Z
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Gladys RIVIEREZ, Avocat, #PC196
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : en chambre du conseil, hors la présence du public
DÉCISION : réputé contradictoire, rendue publiquement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Mali) et Madame [W] [P] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (94), se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (Mali) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[V] [P], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (92) ; [I] [P], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (94) ; [E] [P], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] (94).
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] a fait assigner Monsieur [P] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [P] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
À la suite de la demande en divorce de Madame [P], le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 28 novembre 2023, a notamment :
-déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;
-constaté la résidence séparée des époux ;
-pris acte de la proposition de l’épouse d’attribue à l’époux la jouissance du domicile conjugal ;
-attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage ;
-dis que Monsieur [P] prendra en charge provisoirement le paiement de la dette locative ;
-attribué la jouissance du véhicule Ford à l’épouse ;
-dis que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents ;
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
-réservé les droits d’hébergement du père ;
-dis que le père exercera un droit de visite un dimanche sur deux de 10heures à 18heures, à l’exception des périodes de vacances de Madame [P] en dehors de la région parisienne ;
-condamne Monsieur [P] à verser à Madame [P] la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
-dis que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versé par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [P] ;
-réserve les dépens ;
-renvoie l’affaire au fond à l’audience de mise en état électronique du 26 février 2024 pour conclusions du demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Madame [P] a signifié ses dernières conclusions à Monsieur [P] en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil.
De nouveau régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [P] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 février 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et de ses conséquences et sollicite du juge aux affaires familiales de :
-recevoir Madame [P] épouse [P] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
-juger recevable la demande en divorce de Madame [W] [P] épouse [P], qui a effectué une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-prononcer le divorce des époux [P] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P], conformément à l’article 242 du Code civil ;
-condamner Monsieur [O] [P] à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande en divorce pour faute,
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237, 238 et suivants du Code civil, le couple étant séparé de fait depuis plus d’un an, soit depuis le 5 décembre 2022 ;
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [W] [P] épouse [P] et Monsieur [O] [P] célébré le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] au Mali, ainsi que les actes d’état civil des époux [P] ;
-juger que les effets du divorce rétroagiront à la date de la séparation de fait des époux, soit le 5 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
-ordonner la révocation de plein droit des donations que les époux auraient pu se consentir pendant le mariage;
-attribuer à Monsieur [P] le droit au bail du domicile conjugal situé au [Adresse 2], à charge pour lui payer les loyers et charges ;
-attribuer à Madame [P] la jouissance des meubles meublants ;
-juger que Monsieur [P] devra payer seul la dette locative afférente au domicile conjugal à compter du mois de décembre 2022 et si besoin l’y condamner ;
-attribuer à Madame [P], la jouissance du véhicule de marque Ford B-max immatriculé [Immatriculation 12], à charge pour elle de payer les frais d’entretien et de réparation du véhicule ;
-juger que Madame [P] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [P] à l’issue du divorce, en application des dispositions de l’article 264 du Code civil ;
-juger que Madame [P] ne sollicite pas de prestation compensatoire, en l’absence d’une disparité conséquente en revenus et en capital ;
-juger que les parties procèderont aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial amiablement devant le notaire de leur choix et en cas de litige, en saisissant le Juge aux Affaires Familiales, pour la désignation d’un notaire et l’établissement des comptes entre les parties ; Concernant les enfants :
-juger que Madame [W] [P] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
-fixer résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
-réserver le droit de visite et d’hébergement du père ;
-fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, que Monsieur [P] devra payer à Madame [P], avant le 5 de chaque mois, soit la somme totale de 450 euros par mois ;
-juger que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois, le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule : Contribution = Contribution X A B
-ordonner la mise en place de l’intermédiation financière sur le fondement de l’article 373-2-2 II du Code civil. - Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire ;
-condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Les enfants mineurs n'ont pu être avisés de leur droit à être entendus compte-tenu de leur jeune âge et de leur manque de discernement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024 puis prorogé au 16 juillet 2024.
Les conclusions et pièces transmises par le conseil non constitué de Monsieur [P] le 13 juin 2024, soit après la clôture de la procédure, seront rejetées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, Juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
VU l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;
DÉCLARE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris compétent ;
REJETTE les conclusions et pièces transmises tardivement par le conseil de Monsieur [P] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de [P], le divorce de :
Monsieur [O] [P],
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Mali)
et
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (94)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (Mali);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d'état civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 5 décembre 2022 ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Monsieur [P], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] (75) ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de
[V] [P], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (92) ; [I] [P], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (94) ; [E] [P], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] (94).est exercée exclusivement par Madame [P] ;
DIT que Monsieur [P] conserve le droit de surveiller l'éducation de
[V] [P], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (92) ; [I] [P], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (94) ; [E] [P], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] (94). et doit être informé des choix importants les concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P];
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] à l'égard de ;
[V] [P], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (92) ; [I] [P], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (94) ; [E] [P], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] (94).
MAINTIENT ET FIXE la part contributive de Monsieur [P] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [P] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
[V] [P], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (92) ; [I] [P], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (94) ; [E] [P], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] (94).Sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P], née [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (94)
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 16 Juillet 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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