Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-40.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.912
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claire X..., demeurant La Halibourne, Saint-Samson, Pré-en-Pail (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Y..., Hôtel-restaurant Le Roc au Chien, rue professeur Louvel à Bagnoles-de-l'Orne (Orne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 décembre 1990), que Mlle X... a conclu avec M. Y..., exploitant de l'hôtel du Roc au chien à Bagnoles-de-l'Orne, un contrat SIVP en vue d'une formation de femme de chambre-lingère ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et d'heures supplémentaires non réglées ; que le conseil de prud'hommes, après avoir décidé que le contrat liant les parties était un contrat SIVP, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son contredit, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dû se déclarer d'abord compétente pour ensuite apprécier le bien ou mal-fondé de la demande et, d'autre part, qu'elle n'a jamais suivi de formation de lingère, mais gardé le jeune enfant de M. Y..., ce qui justifiait le bien-fondé de ses prétentions ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le contrat SIVP n'était pas un contrat de travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a estimé que Mlle X... n'apportait aucune preuve d'un quelconque détournement par l'employeur de la finalité de son stage d'initiation à la vie professionnelle ; qu'ayant ainsi tranché préalablement la question de fond dont dépendait la détermination de la compétence, la cour d'appel en a déduit à juste titre que la demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale et que Mlle X... était mal fondée en son contredit ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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