Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03452 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6C2
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Madame [K] [G], demeurant 128 impasse du Coteau - 38150 CHANAS
comparante,
DEFENDEURS :
Madame [I] [M], demeurant 7 G chemin du Pont de la Meule - 42410 PÉLUSSIN
comparante,
ENI SERVICE RECOUVREMENT, demeurant Chez France Contentieux - 2871 avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE
non comparant, ni représenté
CASDEN BANQUE POPULAIRE, demeurant SAV Conseil - Direction des services bancaires - 1 B rue Jean Wiener - 77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
non comparant, ni représenté
BP AUVERGNE RHONE ALPES service surendettement, demeurant 4 Boulevard Eugène Deruelle - BP 3152 - 69211 LYON-CEDEX 03
non comparant, ni représenté
PRIMAGAZ, demeurant OPUS 12 - CS 20031 - 77 ESPL du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE
non comparant, ni représenté
BP AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
BOUYGUES TELECOM, demeurant Service Clients - TSA 59013 - 60643 CHANTILLY CEDEX
non comparant, ni représenté
HABITAT DAUPHINOIS, demeurant 10 boulevard de la Répulique - 07100 ANNONAY
non comparant, ni représenté
BPCE IARD, demeurant GIE RCDI - Gestion dossiers BDF - CHABAN - 79180 CHAURAY
non comparant, ni représenté
BPCE FINANCEMENT, demeurant Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement - 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 - 59290 WASQHEHAL
non comparant, ni représenté
CASDEN BANQUE POPULAIRE, demeurant Chez BPCE FINANCEMENT - AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 - 59781 LILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Madame [I] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Madame [I] [M] a bénéficié de précédentes mesures sur une période de 13 mois ;
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 juillet 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 15 août 2023, Madame [K] [G] a contesté la décision de la commission, aux motifs qu'elle ne pouvait supporter l'effacement de sa créance de 3390 euros, correspondant à un prêt amical effectué en 2020 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 ;
A cette date, Madame [K] [G], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours et a soutenu qu'il n'était pas légitime d'effacer une créance qui visait, à l’origine, à aider financièrement la débitrice et qu’elle-même connaît de difficultés financières qui ne lui permettent pas d’accepter l’effacement d’une telle somme ; Madame [G] a précisé que selon un protocole transactionnel du 26 décembre 2022, les parties avaient convenu d’un remboursement à raison de 100 euros par mois, qui n’a pas été respecté par Madame [M] ;
Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de certains créanciers qui ont confirmé le montant de leur créance ;
Madame [I] [M], comparante en personne à l’audience, n’a pas contesté la dette d’un montant de 3390 euros et a indiqué que sa situation financière ne lui a pas permis d’envisager le remboursement ; Madame [M] précise avoir passé le diplôme d’infirmière et exerce cette activité depuis juillet 2023, en qualité de fonctionnaire, au sein du Centre Hospitalier de Vienne ; Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission tout en considérant qu’elle pourrait dégager une somme de 50 euros pour rembourser la créance de Madame [G] ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [K] [G] a reçu notification de la décision de la commission le 1er août 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 15 août suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Madame [I] [M], âgée de 44 ans, exerce depuis le mois de juillet 2023 la profession d’infirmière au sein du Centre Hospitalier de Vienne ; Elle est célibataire et a trois enfants à charge ;
Ses ressources, telle que justifiées lors des débats, s’élèvent à hauteur de 2815 euros ;
Ses charges, selon le barème appliqué par la commission de surendettement et les pièces produites, s'élèvent à la somme de 2754 euros comprenant :
- logement : 680 euros, charges comprises
- forfait charges courantes pour quatre personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1240 euros
- charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 395 euros
- frais scolaires : 139 euros
- frais de garde et cantine : 300 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission de surendettement, s'élève à la somme de 28 724,83 euros. Elle ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi, au vu de ses ressources et de ses charges, que Madame [I] [M] ne dispose pas d’une capacité de remboursement permettant d’envisager un désendettement même partiel ;
Par ailleurs, il convient de relever que sa situation financière n’a pas vocation à connaître d’une évolution financière significative, Madame [I] [M] venant de débuter la profession d’infirmière, tandis que le montant de ses charges apparaît incompressible.
En l'absence de remise en cause par le créancier requérant, la bonne foi de la débitrice demeurera présumée par application de l’article 2274 du code civil.
Toutefois, si la débitrice n'apparaît pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que l'absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier les intérêts de personnes qui ont agi par solidarité et sont elles-mêmes en situation financière délicate ;
Dès lors, il apparaît opportun d'envisager, en l'espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative, le remboursement de la dette de Madame [K] [G] ainsi que la dette locative de HABITAT DAUPHINOIS qui s’impose comme une dette privilégiée, et ce sous la forme de mensualités de 80 euros sur une période de 48 mois ;
Ainsi, par application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de:
- rééchelonner les dettes au taux de 0% sur 48 mois
- ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 24 981,46 euros en cas de respect total du plan
- dire que les assurances seront à souscrire s'il y a lieu
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [K] [G] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 20 juillet 2023 au bénéfice de Madame [I] [M] ;
Constate que Madame [I] [M], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [I] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Dit que la situation de Madame [I] [M] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 48 mois,ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 24 981,46 euros en cas de respect total du plan,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [I] [M] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [I] [M] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [I] [M] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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